AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 30 jours-amende à 100 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 18 mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le dépistage d'alcoolémie subi par Marc Claude X... a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; que ces mentions, qui ne sont pas contredites par la présence, sur les lieux du dépistage, dudit officier de police judiciaire, suffisent à établir que les conditions posées à l'article L. 3 du code de la route ont été respectées ; qu'il n'importe, notamment au regard des dispositions conventionnelles précitées, que le bulletin de service sur lequel a été porté l'ordre donné par l'officier de police judiciaire n'ait pas été joint à la procédure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;