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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 30 jours-amende à 100 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 18 mois ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 30 jours-amende à 100 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 18 mois ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le dépistage d'alcoolémie subi par Marc Claude X... a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; que ces mentions, qui ne sont pas contredites par la présence, sur les lieux du dépistage, dudit officier de police judiciaire, suffisent à établir que les conditions posées à l'article L. 3 du code de la route ont été respectées ; qu'il n'importe, notamment au regard des dispositions conventionnelles précitées, que le bulletin de service sur lequel a été porté l'ordre donné par l'officier de police judiciaire n'ait pas été joint à la procédure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83805
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83805
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