AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 février 1998, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende et 15 jours de suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 29 mai 1998 :
Attendu qu'en application de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, Christophe Y..., qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Franck X... contre l'arrêt de la cour d'appel précité, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; qu'il était ainsi sans qualité pour former le pourvoi ;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 2 juin 1998 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498, 505, 546, 591, 592, 593 et 801 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Franck X... à l'encontre d'un jugement de police de Courbevoie le condamnant pour une contravention d'excès de vitesse ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement ; que le jugement rendu le 28 février 1997 a été signifié au prévenu le 27 mai 1997 ; que l'appel interjeté le 9 juin 1997 a donc été formé hors délai ;
"1 ) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été interjeté le 6 juin 1997, soit le dixième jour suivant la signification du jugement, et non le 9 juin 1997 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors, en toute hypothèse, que l'exigence d'un procès équitable implique l'égalité des armes entre les parties et donc que celles-ci disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement en ce qui concerne l'exercice des voies de recours ; que le procureur général disposant d'un délai de deux mois pour interjeter appel, le même délai doit être accordé au prévenu ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui limitent à dix jours le délai d'appel imparti au prévenu, sont incompatibles avec le principe conventionnel susénoncé et doivent en conséquence être écartées ; qu'en se fondant néanmoins sur ces dispositions pour déclarer l'appel tardif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Franck X... a été condamné par jugement contradictoire à signifier du 28 février 1997 pour excès de vitesse, que le jugement a été signifié au prévenu le 27 mai 1997 et que Christophe Y..., muni d'un pouvoir spécial daté du 9 juin suivant, a interjeté appel en son nom le 9 juin 1997, et non le 6 juin comme le soutient le moyen qui manque en fait sur ce point ;
Qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel devant être interjeté dans le délai de 10 jours de la signification du jugement, la cour d'appel a ainsi, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général dans le délai prévu à l'article 505 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 29 mai 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 2 juin 1998 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;