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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mai 1998, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'

organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumache...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mai 1998, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code Pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que le directeur du magasin a déclaré aux enquêteurs " cet individu prenait des Gencod (codes barres) de bouteilles moins chères pour les remettre sur des bouteilles dont le prix de vente était largement supérieur " ; qu'une surveillante a déclaré " cet individu prenait sous mes yeux et sans qu'il ne se rende compte de ma présence, des codes-barres d'autres bouteilles d'un prix inférieur pour les apposer sur des bouteilles beaucoup plus chères... " ; que Sonia Z... et M. X... ont confirmé intégralement leurs déclarations lors d'une confrontation avec Jean-Michel Y... ; que la matérialité des faits constatés par les enquêteurs, des témoignages précis et concordants de Sonia Z... et de M. X..., ne laissent aucun doute sur les agissements frauduleux de Jean-Michel Y... le 1er octobre 1997 ;

" alors qu'entendus une première fois par les policiers, le directeur du magasin et la surveillante ont déclaré avoir vu Jean-Michel Y... prendre des codes-barre de bouteilles moins chères pour les coller sur les bouteilles qu'il mettait dans son caddie ; qu'entendus une seconde fois lors d'une confrontation avec Jean-Michel Y..., ils ont simplement déclaré qu'ils avaient vu Jean-Michel Y... coller des étiquettes qu'il avait en sa possession ; qu'en affirmant que les témoins n'ont pas varié dans leurs déclarations et en fondant ainsi exclusivement sa décision sur des témoignages imprécis quant à la matérialité des manoeuvres reprochées au prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83728
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83728
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