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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me LE GRIEL et de la SCP VIER et BARTHELEMY avocatS en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Bertrand, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 avril 1998, qui, après

condamnation d'Alain Z... et Didier A... des chefs d'abus de confiance et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me LE GRIEL et de la SCP VIER et BARTHELEMY avocatS en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Bertrand, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 avril 1998, qui, après condamnation d'Alain Z... et Didier A... des chefs d'abus de confiance et complicité, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain Z..., dirigeant des sociétés de gestion immobilière Maraf et Sogetra, a été poursuivi pour avoir, avec la complicité de Didier A... responsable d'agence bancaire au Crédit Lyonnais, détourné, au préjudice des copropriétés gérées par les sociétés Maraf et Sogetra, des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat à charge de les rendre ou représenter ; qu'il lui a été plus précisément reproché d'avoir fusionné le 20 février 1995 les comptes bancaires des sociétés Maraf et Sogetra largement déficitaires avec les comptes bancaires ouverts au nom de chacune des copropriétés mettant ainsi les sociétés gestionnaires dans l'impossibilité de restituer à leurs clients les sommes portées au crédit de ces derniers ; qu'après le placement des sociétés Maraf et Sogetra en redressement puis en liquidation judiciaire, la procédure collective a été étendue à Alain Z... ; qu'il a été reconnu coupable d'abus de confiance par jugement du 25 juin 1997 et Didier A... de complicité de ce délit ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 46 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de Me Patrick X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Maraf et Sogetra, et de Me Y... Bertand, ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Maraf et Sogetra ;
" au motif que les agissements d'Alain Z... n'ont pas porté atteinte au patrimoine social de ces deux sociétés mais aux copropriétés gérées par celles-ci ;
" alors que, d'une part, ayant elle-même constaté que les sociétés Maraf et Sogetra avaient été mises en redressement judiciaire le 29 avril 1988, soit plus de trois ans après les agissements délictueux reprochés aux prévenus commis en février 1985, la cour d'appel aurait dû rechercher si lesdits agissements n'avaient pas ainsi permis la survie artificielle des deux sociétés et l'aggravation de leur passif et que, faute de précision à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, le représentant des créanciers des sociétés Maraf et Sogetra avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue d'obtenir la condamnation du dirigeant social et de son complice à rembourser le montant des détournements, les copropriétés ne pouvant elles-mêmes se constituer parties civiles qu'en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance-préjudice non allégué en l'espèce-et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a ainsi violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers, la cour d'appel énonce que les agissements d'Alain Z... n'ont pas porté atteinte au patrimoine social de ces deux sociétés mais aux copropriétés gérées par celles-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa première branche et non fondé dans sa seconde branche, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83665
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83665
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