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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamné

à 1 an d'emprisonnement, 100.000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 100.000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, des établissements de massage, sauna, balnéothérapie, ouverts au public, d'y être employé ou d'y prendre une quelconque participation financière, et à 3 ans de fermeture des établissements ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis X... à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que la prostitution se caractérise par une activité rémunérée, n'impliquant pas nécessairement le coït des sexes et consistant d'une manière générale dans l'emploi de son corps ou d'une partie de son corps à la satisfaction des plaisirs sexuels du public ; que Jean-Louis X... ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que le genre d'établissement exploité par lui était illégal, eu égard à la nature des activités qui s'y pratiquaient, dont il a accepté les risques en ayant cherché du reste à les minimiser, par l'attribution à son industrie coupable d'une apparence respectable et une discrétion relative vis-à-vis des autorités ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu sur la matérialité de ses agissements ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et l'amende prononcée d'un montant adéquat ; que l'infraction a porté une grave atteinte à la moralité publique ; qu'étant donné en outre les circonstances de l'affaire et la personnalité du prévenu, déjà condamné, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée ;

"alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes abstraits et généraux, de la gravité des faits ou des circonstances de l'affaire, ou encore de la personnalité du prévenu ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu qu'en énonçant que "l'infraction a porté une grave atteinte à la moralité publique et qu'étant donné, en outre, les circonstances de l'affaire et la personnalité du prévenu, déjà condamné, une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée", la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83524
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83524
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