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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avri

l 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries et faux témoignages en matière civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le juge d'instruction relevait en fin d'instruction :

- que l'essentiel des reproches de dissimulation que X... faisait à son ex-mari portait sur une période allant de 1987 à 1991, qui était couverte par la prescription ;

- que les faits, objet de la plainte avec constitution de partie civile, ne pouvaient être valablement qualifiés de faux témoignages en matière civile en l'absence de prestation de serment, ni d'escroquerie, en l'absence de remise de fonds, valeurs ou biens ;

- qu'il résultait de l'examen des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutenait la partie civile, M. Y... n'avait pas cherché à dissimuler son patrimoine, qu'il s'était soumis, en 1991, à deux expertises comptables successives dont l'une, demandée par X... s'était révélée "inutile" et "coûteuse" ainsi que l'avait relevé la cour d'appel de Pau dans un arrêt rendu le 10 septembre 1991 ;

et disait n'y avoir lieu à suivre ;

que comme l'a souligné le premier juge, les investigations ont révélé qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir dissimulé son patrimoine ;

"alors que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile, qu'en se bornant ainsi à constater que M. Y... n'avait pas commis de 1987 à 1991 de faits constitutifs de faux témoignages en matière civile et d'escroqueries, la chambre d'accusation n'a pas statué sur les faits, dénoncés par la plainte, d'escroqueries au jugement commis en 1993 et 1994, et a donc violé les textes ci-dessus mentionnés" ;

Et sur le moyen complémentaire, pris de ce que l'arrêt n'aurait pas statué sur une première plainte avec constitution de partie civile du 13 mars 1995 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte du 2 octobre 1995, qui, déposée après désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, ne faisait que reprendre, en les étendant, les faits exposés dans la plainte du 13 mars 1995, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83404
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83404
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