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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :
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br>- A... Nihat,

- Z... Abdelkader,

- Y... Cengiz,

- B... Sinan,

contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Nihat,

- Z... Abdelkader,

- Y... Cengiz,

- B... Sinan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, les a condamnés, le premier, à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour, le deuxième à 15 mois d'emprisonnement, le troisième à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français et le quatrième à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à des amendes douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Abdelkader Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Nihat A..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37,222-41, 222-46 et suivants du Code pénal, 414, 415, 417, 418, 419 et suivants du Code des douanes, 392 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nihat A... coupable de trafic de stupéfiants et de contrebande et l'a condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement et à une amende douanière d'un montant de 26 500 000 francs solidairement avec un autre coprévenu ;

"aux motifs que "Nihat A... conteste l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées (...) que son train de vie n'est nullement justifié par des ressources déclarées... que le rôle important joué par Nihat A... dans (le) trafic est corroboré par les déclarations de plusieurs personnes même si la plupart, au cours de l'instruction se sont rétractées (...)" ;

"et que "compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandise soumise à justification d'origine détenue sans titre ou importée en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui concerne... Nihat A..." ;

"alors, d'une part, que les juges du fond n'ont aucunement justifié que Nihat A... ait détenu ou importé des produits stupéfiants, dans la mesure où aucun produit de cette nature n'a été saisi ou trouvé en possession du prévenu et ou les juges du fond n'ont relevé à la charge du prévenu aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants ;

qu'ainsi, l'objet même des poursuites fait défaut ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout motif ;

"alors, d'autre part, que l'amende douanière étant proportionnelle à la valeur de l'objet de fraude, les juges du fond ne pouvaient condamner Nihat A... à une amende solidaire de 26 500 000 francs sans avoir, au préalable, déterminé avec précision la quantité de chaque objet du trafic et sa valeur marchande ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu justifier la condamnation prononcée à ce titre" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur marchande de l'objet de fraude, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Cengiz Y..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du Protocole n 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Cengiz X... l'interdiction définitive du territoire ;

"alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle des lois internes et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants est contraire aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 3 du Protocole n° 4 annexé à cette Convention ;

"alors que l'interprétation qui est faite par les juridictions françaises des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole n 4 a privé objectivement Cengiz X... de la possibilité d'invoquer devant les juridictions du fond les circonstances particulières de sa situation en sorte qu'il n'a pas eu droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de ladite Convention" ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Cengiz Y..., déclaré coupable d'infraction à l'article 222-37 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'avait pas invoqué les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3, dudit Code, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 1, du même Code, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Cengiz Y..., pris de la violation des articles 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Cengiz X... du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, a confirmé les dispositions douanières du jugement ;

"aux motifs que la procédure ne permet pas d'établir que Cengiz Y... a commis le délit d'importation non autorisée de stupéfiants ainsi que le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et que compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandises soumises à justification d'origine détenues sans titre ou importées en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui le concerne ;

"alors que la contrebande est définie par l'article 417 du Code des douanes comme l'importation ou l'exportation en dehors des bureaux de douanes ainsi que comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ;

qu'ainsi, le terme de contrebande englobait les deux délits douaniers poursuivis à l'encontre de Cengiz Y... sous les qualifications de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et d'importation sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et que, dès lors, en l'état d'une décision de relaxe portant sur l'ensemble des délits douaniers poursuivis, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer les dispositions douanières du jugement et notamment prononcer une amende douanière à l'encontre de Cengiz X... assortie du maintien en détention en application de l'article 388 du Code des douanes ;

"alors que l'article 414 du Code des douanes, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, institue une amende proportionnelle comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune indication relative à cette valeur en ce qui concerne de prétendus délits douaniers qui auraient pu être retenus à l'encontre de Cengiz X..., ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard du texte précité" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à une amende douanière de 2 500 000 francs, après relaxe du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, définie par l'article 417 du Code des douanes, dès lors qu'il a été déclaré coupable du délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, prévu par l'article 215 dudit Code, et que, pour évaluer le montant de l'amende, la cour d'appel était fondée à adopter la valeur attribuée par l'administration des Douanes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sinan B..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sinan B... à une amende douanière de 26 500 000 francs ;

"aux motifs que, compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandises importées en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui concerne Sinan B... ;

"alors qu'en se déterminant exclusivement en considération des quantités de stupéfiants importées, par application du barème institué par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable qui impose aux juges de s'assurer que le montant de l'amende est proportionné à la gravité de l'acte qu'elle réprime" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude, dès lors, d'une part, que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction et, d'autre part, que les dispositions de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, supprimant les mentions relatives à l'indication des minima des amendes, ne sont pas applicables aux amendes proportionnelles réprimant les infractions douanières qui ont le double caractère de sanctions pénales et de réparations civiles ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Sinan B..., pris de la violation de l'article 131-30 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Sinan B... ;

"alors que l'interdiction définitive du territoire français doit être spécialement motivée en considération de la gravité de l'infraction lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un étranger qui réside en France depuis plus de 10 ans ; que Sinan B..., résidant en France depuis plus de 10 ans, la cour d'appel aurait dû motiver spécialement sa décision de prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, ce qu'elle n'a pas fait" ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Sinan B..., déclaré coupable du délit d'importation illicite de stupéfiants prévu par l'article 222-36 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 2, dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83318
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6-1 - Compatibilité.


Références :

Code pénal 222-37 et 222-48
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83318
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