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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean X... et Michel X... pour exonération indue de TVA à l'importation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers et qu'il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers, après les débats et le délibéré ;

"alors que la composition de la Cour doit être identique lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers, alors qu'il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré par Mme Eliane Renon, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Patrick Vernudachi et Jean-Pierre Nerve, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt par M. Daniel Mercier président, Mme Eliane Renon et M. Patrick Vernudachi conseillers ;

Qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que la décision a été délibérée par les magistrats ayant assisté aux débats et lue par l'un d'entre eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de sa régularité ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 262-4-1, 291 II 7 du Code général des impôts, 411, 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les marchandises importées par la société Prothèse Inter étaient bien des prothèses dentaires ; qu'il est établi que la société est déclarée au registre du commerce et au répertoire des métiers comme exerçant l'activité de prothésiste dentaire et que Michel X... a la qualification de prothésiste dentaire ; que ce dernier a indiqué que la société disposait d'un personnel techniquement qualifié et pas uniquement de type administratif ou commercial et du matériel nécessaire à la réalisation des moulages et à la mise au point des prothèses ; que ces énonciations ne sont pas utilement contredites par l'administration des Douanes qui n'établit pas davantage la fausseté des affirmations des prévenus quant aux opérations effectuées par la société ; que ces opérations avant l'expédition et après la réception et particulièrement l'élaboration des moulages, préalable indispensable à la fabrication des prothèses, relèvent d'une réelle activité de prothésiste même si elles ne participent que pour une faible part au processus ; que le contrôle de conformité ne peut qu'être réalisé par un spécialiste et peut consister en une adaptation de la prothèse après essayage par le patient, ce qui ne permet pas d'opposer valablement à la société le bref délai entre la réception des prothèses et leur livraison aux chirurgiens dentistes ;

qu'ainsi la société intervenait bien dans la fabrication et la mise au point des prothèses, y apportant le savoir et la compétence d'un personnel qualifié et pouvait prétendre à l'exonération de TVA ;

"alors qu'il résulte de la facture produite aux débats du fabricant, la société Parisian Hi Tech Dental Lab, que les prestations consistaient en un "faux-moignon" pour 17 US $, trois "couronnes céramique" pour 210 US $, deux "bridges céramique" pour 140 US $ et un "discount empreinte coulée" pour 4 US $ ; que cette facture démontrait la modeste importance de l'intervention de la société Prothèse Inter qui ne représentait que 4 US $ pour un montant total de 363 US $ ; qu'en estimant que la société élaborait des moulages et participait ainsi à l'élaboration des prothèses de nature à justifier l'exonération de TVA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"alors que, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces et un mémoire en défense adverse déposé le 10 février 1998 pour l'audience du lendemain dont la demanderesse n'a pas eu connaissance ; que, ce faisant, la cour d'appel violait l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en tout état de cause, le tribunal, dont la confirmation de la motivation à cet égard était demandée par la demanderesse, avait relevé que la société Prothèse Inter faisait entièrement fabriquer ses prothèses par une société de Singapour et les revendait après les vérifications d'usage et que les légères modifications apportées ne pouvaient constituer un acte de fabrication ; qu'il relevait que les prévenus ne produisent aucune facture d'achat de poudre de porcelaine nécessaire à la rectification des prothèses mal faites ; que la cour d'appel a infirmé cette appréciation à la faveur d'un "listing" d'opérations prétendument effectuées par la société Prothèse Inter dont aucune ne constitue un acte de fabrication et n'a pas davantage relevé la production d'une facture d'achat de poudre de porcelaine pour rectifier les prothèses mal faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 291 II 7 du Code général des impôts" ;

Attendu que, pour estimer que les prothèses dentaires importées devaient être exonérées de la TVA en application de l'article 291 II 7 du Code général des impôts du fait de l'activité de prothésiste dentaire exercée par les prévenus et les relaxer du chef de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui était par ailleurs tenue de répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui, dans ses première et dernière branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83296
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83296
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