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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joaquim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avri

l 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joaquim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 271 et L. 272 du livre des procédures fiscales, 55-1 ancien du Code pénal, 132-29 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement total ou partiel de la TVA pour la période du 1er juillet 1992 au 31 mars 1993 et le condamne à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ainsi qu'au paiement des impôts fraudés, pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

" aux motifs que " la SARL X... créée le 25 mars 1992, entre Joaquim et Fernando X... et Manuel Y..., porteur chacun d'un tiers du capital, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce, en date du 6 mars 1995 ; que Joaquim X... a été le gérant de droit du 1er avril 1992 au 24 mars 1993, date à laquelle il a démissionné et a été remplacé par Jorge Z... ; qu'il est établi par le rapport de vérification et par l'enquête des services de police que Fernando X... a été durant toute la période visée par la prévention le dirigeant de fait de la société ; qu'il est ressorti de la vérification de comptabilité de la société effectuée du 18 novembre 1994 au 1er mars 1995 et portant sur la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1993, qu'à l'exception de la déclaration afférente au 2ème trimestre 1992, aucune déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires n'a été souscrite malgré l'envoi de six mises en demeure ; que le gérant Joaquim X..., frère de Fernando Dos Dantos X... et associé, avait précédemment dirigé une autre société commerciale et dès lors avait nécessairement connaissance de ses obligations déclaratives ; que c'est donc de façon délibérée qu'après avoir rempli ces obligations pour les trois premiers mois d'activité de la société, il s'est abstenu par la suite de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'infraction de fraude fiscale, dénoncée à son encontre par la poursuite, étant caractérisée, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, la Cour confirmera la déclaration de culpabilité " ;

" alors que 1), il résulte de l'arrêt attaqué que, sous la mention " composition de la Cour lors des débats, du délibéré ", est portée celle du " greffier : Mme Jaffre " ; qu'il en ressort, contrairement à la mention du " ministère public, représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Millet, avocat général ", que le greffier a assisté au délibéré, en violation du secret de celui-ci et, par suite, des textes susvisés ;

" alors que 2), au surplus, en ayant omis de rappeler les moyens de défense du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi, ce qui exclut que le greffier qui ne fait pas partie de la composition de la chambre des appels correctionnels ait participé à la délibération incriminée, et que Joaquim X... a été entendu en ses interrogatoires et moyens de défense et a eu la parole en dernier conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue d'exposer les moyens de défense du prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83211
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83211
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