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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la condamnation prononcée

contre lui par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 1er décembre 1995 ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 1er décembre 1995 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-52 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-45, 3 , du Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-47 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 1995, Alexandre X... a été condamné des chefs de menaces de mort, fausse attestation et usage, dénonciation calomnieuse et violences avec préméditation pour des faits commis de 1991 à 1994, à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation de se soumettre aux mesures d'examen médical, de traitement et de soins et de s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction de quelque façon que ce soit ; que cette condamnation est devenue définitive après le rejet de son pourvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 1996 ;

Qu'après avoir notifié ces obligations le 29 août 1996 et réitéré à l'intéressé le 3 mars 1997 l'interdiction d'entretenir des relations avec les victimes, leur famille et leurs proches y compris sur les lieux du travail, le juge d'application des peines a, par ordonnance du 8 septembre 1997, saisi le tribunal correctionnel aux fins d'exécution de la peine, en faisant valoir qu'Alexandre X..., malgré les mises en demeure dont il avait été l'objet, continuait de se manifester auprès des victimes et de les harceler ;

Attendu que, pour ordonner la révocation partielle, à raison de 5 mois d'emprisonnement, du sursis précédemment prononcé, la cour d'appel énonce qu'il ressort des documents produits par le condamné lui-même qu'il ne s'est pas soumis à l'obligation de soins et que, malgré l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, notamment les consorts Y....., il a continué à se présenter au domicile de cette dernière ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a estimé que la condamnation n'était ni amnistiée au titre des articles 2 et 7 de la loi du 3 août 1995 ni non avenue en application de l'article 132-52 du Code pénal, a fait l'exacte application de ces textes et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalité des manquements aux obligations de la mise à l'épreuve mises à la charge du demandeur, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83207
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83207
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