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02/06/1999 | FRANCE | N°98-83080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-83080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 25 février 1998, qui, pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 25 février 1998, qui, pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-3 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits d'injures et d'outrages poursuivis ne bénéficiaient pas de la loi d'amnistie ;

"aux motifs qu' "aux termes de l'article 2-3 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, sont amnistiés les délits commis avant le 18 mai 1995 passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, en relation avec des conflits à caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ; que le prévenu ne peut bénéficier de ces dispositions édictées dans un but d'apaisement des tensions à l'origine de conflits collectifs, le conflit l'opposant aux parties civiles, qui a déclenché les outrages envers les personnes chargées d'une mission de service public, étant individuel et n'ayant pas un caractère commercial, s'agissant de la soumission à un marché de droit public ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer amnistiés les faits poursuivis" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2-3 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les "délits en relation avec des conflits à caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics" ; qu'en ajoutant à ce texte une condition non prévue, à savoir l'exigence d'un conflit collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne s'agissait pas d'un conflit à "caractère commercial, s'agissant de la soumission à un marché de droit public", la cour d'appel a encore violé le texte susvisé, le délit commis en relation avec une telle soumission émanant d'une personne privée constituant bien de la part de celle-ci un délit "en relation avec un conflit à caractère industriel ou commercial" au sens de la loi d'amnistie susvisée, même si le juge compétent pour trancher le conflit est le juge administratif en raison de la nature du marché ;

"et alors, enfin, que faute d'avoir recherché et constaté si le marché en cause faisait participer directement le cocontractant de l'Administration au service public ou contenait des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler qu'il s'agissait bien d'un marché public, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X..., gérant de la société Betco, a, courant 1994, outragé par paroles et écrits des agents de la direction départementale de l'équipement, après que sa candidature au marché public négocié pour la rénovation du chauffage de la base aérienne de Cognac n'eut pas été retenue ;

Qu'il est poursuivi pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public ;

Attendu que, pour lui refuser le bénéfice de l'article 2, alinéa 2-3 , de la loi du 3 août 1995, portant amnistie, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il n'existait, en l'espèce, aucun conflit à caractère commercial, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83080
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délit en relation avec un conflit de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial - Appréciation des juges du fond.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 2 al. 2-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-83080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83080
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