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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félicien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 5 ans d'interdiction du droit de gérer toute entreprise commerciale ainsi que des droits civiques, civils et de famille, et a pro

noncé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félicien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 5 ans d'interdiction du droit de gérer toute entreprise commerciale ainsi que des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2, alinéa 1er, 441-1, alinéa 1er, 441-2, alinéa 2-1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Félicien X... coupable de faux dans un document administratif et usage de faux ;

" aux motifs que Félicien X... " a, en janvier 1992, obtenu de la Conservation des hypothèques une fiche d'immeuble et l'a transmise au notaire Me Padovanià Corte, afin de préparer un acte de vente ; sur ce document, Félicien X... a, avec du correcteur, effacé la mention d'une hypothèque du Crédit Agricole, grevant le bien pour sûreté de 450 000 francs en principal et fait disparaître les traces de cette falsification par un jeu de photocopies... ; questionné ultérieurement sur le fait que le notaire aurait, sur un état hors formalités, découvert la supercherie, il a déclaré qu'il pensait ainsi accélérer la transaction (...) ; il y a, en l'espèce, faux et usage de faux et le document falsifié était délivré par une administration publique aux fins de constater un droit " ;

" alors que la simple photocopie d'une fiche d'immeubles obtenue de la Conservation des hypothèques et falsifiée par suppression de la mention d'une hypothèque, ne saurait avoir la moindre valeur probatoire et entraîner des effets juridiques dans la mesure où seul le document original fourni par l'Administration pouvait constater un droit et où, en toute hypothèse, il appartenait au notaire de s'enquérir de l'état des hypothèques lors de la vente de l'immeuble ; que le document argué de faux n'étant donc pas de nature à constater un droit, une identité ou une qualité et étant soumis à vérification au moment opportun, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a estimé qu'il y avait, en l'espèce, faux et usage de faux " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Félicien X... coupable d'escroquerie ;

" aux motifs qu'en fournissant au notaire un document provenant des hypothèques et falsifié pour qu'il soit en concordance avec la procuration, en faisant miroiter une plus value confortable à la victime, en faisant croire à celle-ci que toutes les démarches avaient été faites chez le notaire, curieusement à Corte et non à Ajaccio, Félicien X... s'est livré à des manoeuvres ayant pour but de faire croire à Irène Y... que la vente de cet appartement était sans problème et imminente et de se faire remettre par celle-ci la somme de 500 000 francs ; les faits sont constitutifs d'escroquerie et Félicien X... a encore tenté, 4 mois plus tard, d'autres manoeuvres pour cacher la vente en utilisant un chèque vieux de 8 ans ; les faits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie sont constants... ;

" alors que ni la remise d'un document falsifié, au notaire, et non à la victime prétendue de l'escroquerie, lors même que le versement des fonds par cette dernière aurait eu lieu avant que la procuration de vente soit transmise au notaire, ni les allégations formulées par Félicien X... relatives à leur éventuelle plus value et à l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la vente, ni, a fortiori, la production aux enquêteurs d'un chèque vieux de 8 ans, postérieurement au paiement effectué par Irène Y..., selon ses dires, le 21 février 1992, ne sauraient constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie dans la mesure où le notaire n'est pas intervenu avant la remise des fonds, où aucun élément extérieur n'est venu corroborer les allégations susvisées du prévenu et où la remise du chèque aux enquêteurs a eu lieu 4 mois plus tard et où, par conséquent, aucune de ces circonstances n'est susceptible d'avoir déterminé la remise des fonds par Irène Y... " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Félicien X..., qui avait promis de vendre à son ex-maîtresse Irène Y... un appartement sis à Ajaccio, a obtenu, en janvier 1992, la délivrance, par la conservation des hypothèques, d'une fiche d'immeuble qui mentionnait l'existence d'une hypothèque au profit du Crédit agricole pour sûreté de la somme de 450 000 francs ; qu'il a effacé la mention de l'hypothèque et a fait disparaître les traces de la falsification par un jeu de photocopies ;

qu'il a transmis au notaire, chargé de la rédaction de l'acte de vente, la fiche ainsi falsifiée, en photocopie ; que, le 21 février suivant, après avoir reçu de l'acquéreur la somme de 500 000 francs en espèces, il a établi une procuration destinée au notaire mentionnant que le prix avait été intégralement payé hors la comptabilité de cet officier ministériel ; que le notaire a refusé d'établir l'acte après avoir découvert l'existence de l'hypothèque ;

Attendu que, pour déclarer Félicien X..., poursuivi notamment pour escroquerie, faux et usage, coupable de ces infractions, et le relaxer pour le surplus, l'arrêt se borne à énoncer qu'en fournissant au notaire un document provenant des hypothèques et falsifié pour qu'il soit en concordance avec la procuration, en faisant miroiter une plus-value confortable à la victime, en laissant croire à celle-ci que toutes les démarches avaient été faites chez le notaire curieusement choisi à Corte et non à Ajaccio, le prévenu s'est livré à des manoeuvres frauduleuses ayant pour but de faire croire à Irène Y... que la vente de cet appartement était " sans problème " et imminente et de se faire remettre par celle-ci la somme de 500 000 francs ; que les juges ajoutent que la falsification du document délivré par la conservation des hypothèques aux fins de constater un droit était à l'évidence susceptible de causer un préjudice tant à l'acquéreur qu'au notaire et a d'ailleurs causé préjudice à la partie civile qui n'a pu acquérir le bien qu'elle désirait acheter ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'antériorité ou la concomitance des manoeuvres par rapport à la remise des fonds et leur caractère déterminant ni la valeur probante de la photocopie de la pièce falsifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Doù il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé relatif à l'obligation d'indemniser la victime dans le cadre d'une mise à l'épreuve,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82944
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Caractère déterminant - Constatations nécessaires - Antériorité ou concomitance des manoeuvres par rapport à la remise des fonds.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82944
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