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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 mai 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Chal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 mai 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BALAT, Me SPINOSI et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que Jacques X... a trompé le Crédit Agricole auprès duquel il mobilisait des créances sur l'étranger, en lui remettant 141 factures fictives établies à l'adresse de 27 clients étrangers, le déterminant ainsi à lui remettre la somme de 13 433 741,79 francs ; que l'un des clients de la société X... a expliqué que le prévenu pratiquait "la vente forcée" étant "du genre à livrer 4 ou 5 camions quand on ne lui en avait commandé qu'un seul" ; que le conseil du Crédit Agricole a expliqué également que le prévenu a eu recours à la vente forcée ;

qu'il a expédié par voie de chemin de fer dans différents pays d'Europe des chargements de bois sans avoir au préalable obtenu la moindre commande ; qu'il espérait ainsi obtenir en cours d'acheminement un contrat avec tel ou tel client, mais que face à l'impossibilité de trouver au fur et à mesure un acheteur, il a souvent laissé en gare de la marchandise refusée par le client figurant sur la facture ; que cette manière de procéder l'a amené, pour ne pas connaître de graves difficultés de trésorerie, à mobiliser ses prétendues créances nées sur l'étranger auprès du Crédit Agricole ;

"alors qu' il ne peut y avoir facture fictive susceptible de se traduire par la condamnation pour escroquerie de celui qui l'a établie et utilisée en vue d'obtenir frauduleusement la remise des fonds, que lorsque ladite facture ne correspond à aucune opération ou prestation réelle et concrète ; qu'en l'espèce, pour condamner Jacques X... du chef d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole par emploi de factures fictives adressées à cet organisme pour obtenir mobilisation de créances sur l'étranger, les juges du fond ont relevé qu'il envoyait des marchandises à l'étranger sans l'accord préalable du client pour lequel était ensuite établie une facturation ; que ce faisant, le caractère fictif des factures litigieuses n'étant pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82815
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles, 9ème chambre, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82815
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