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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui a donné acte à Richard X... de son désistement d'appel et statuant sur le recours de Jacky Y..., après sa relaxe du chef des délits douaniers, a débouté l'administration des Douanes de ses dem

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui a donné acte à Richard X... de son désistement d'appel et statuant sur le recours de Jacky Y..., après sa relaxe du chef des délits douaniers, a débouté l'administration des Douanes de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi de Richard X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'appel du prévenu était un appel général incluant l'action douanière et sans objet en tant qu'il vise les dispositions du jugement relatives à l'action civile exercée par la société Transports du Val de Soude ;

"aux motifs que l'appel de Jacky Y... est net de toute limite ou réserve ; qu'à le rapprocher tant de la structure des motifs du jugement et de celle de son dispositif que de la nature mixte de l'action douanière, cet appel ne peut qu'être interprété comme tendant à remettre en cause y compris le sort fait par le tribunal aux demandes formulées par l'administration des Douanes contre Jacky Y... ; que ce dernier n'a pas été visé par les conclusions de la société Transports du Val de Soude ;

"alors que l'appel est dévolu à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'il résulte de la déclaration d'appel que le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement pour "usage de faux en écriture" et "recel de faux en écriture" ; qu'en déclarant que cet appel comprenait les délits douaniers et en se référant aux motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacky Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction pour usage de faux, recel de documents administratif, et transfert de fonds provenant de l'étranger sans déclaration ; qu'il a été déclaré coupable de ces chefs par un jugement du 18 février 1997 qui a prononcé contre lui 7 mois d'emprisonnement et, sur les conclusions de l'administration des Douanes, l'a condamné avec ses coprévenus à une amende de 1 760 000 francs, sa solidarité étant limitée à 480 000 francs ;

Qu'il a interjeté appel de cette décision, en cantonnant son recours aux dispositions pénales et civiles du jugement "pour faux en écriture et recel de faux en écriture" ; que le ministère public a relevé appel dudit jugement dans les mêmes termes ; que l'administration des Douanes n'a pour sa part exercé aucun recours ;

Attendu que, pour rejeter en cet état les conclusions de l'administration des Douanes tendant à voir déclarer définitives les pénalités douanières prononcées par le tribunal correctionnel contre Jacky Y..., et se considérer saisis tant des dispositions pénales que douanières du jugement susvisé, les juges du second degré se bornent à énoncer, sans référence à l'acte d'appel, que le recours de l'intéressé est exclusif de toute limite ou réserve et qu'eu égard à la structure des motifs et du dispositif de la décision entreprise ainsi qu'à la nature mixte de l'action douanière, l'appel doit être interprété comme tendant à remettre en cause le sort fait par le tribunal correctionnel aux demandes formulées par l'administration des Douanes ;

Qu'ils prononcent ensuite la relaxe de Jacky Y... sur les faits imputés au titre des délits douaniers et déboutent l'administration des Douanes de ses demandes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales définitivement jugées par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres moyens proposés ;

I Sur le pourvoi de Richard X... :

Le REJETTE ;

II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 avril 1998, par voie de retranchement en ses seules dispositions remettant en cause l'action de l'administration des Douanes sur laquelle il a été définitivement statué par jugement en date du 18 février 1997 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82807
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel limité aux dispositions pénales et civiles d'un jugement - Portée sur les pénalités douanières.


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82807
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