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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui,

pour infractions aux règles concernant le démarchage à domicile, l'a condamné à 10 mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui, pour infractions aux règles concernant le démarchage à domicile, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121 du Code pénal, L. 121-21, L. 122-26, L. 121-28, L. 121-29, L. 121-31 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patrick X... coupable d'avoir enfreint les dispositions légales du Code de la consommation relatives au délai de réflexion de sept jours de la clientèle démarchée à domicile, en acceptant des paiements de celle-ci avant l'expiration de ce délai et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 20 000 francs, tout en ordonnant à son encontre la contrainte par corps et la publication de la décision dans le journal "Que Choisir" ;

"aux motifs propres qu'à l'époque ou Patrick X... dirigeait la SARL CPF ayant pour objet la commercialisation, la vente et l'entretien d'appareils de lutte contre l'incendie et plus particulièrement en 1990-1991-1992 et 1993, nombre de ses représentants pratiquant le démarchage à domicile n'ont pas respecté l'interdiction de recevoir un quelconque paiement avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, obtenant immédiatement le paiement en liquide ou par chèque, ou un paiement échelonné au moyen de plusieurs chèques émis immédiatement, ou bien encore un acompte et un crédit couplés ou un contrat de crédit seul, et laissant souvent la marchandise commandée chez la personne démarchée le jour même de leur visite à domicile ; que les vendeurs entendus par les enquêteurs ont indiqué qu'ils avaient reçu des instructions de percevoir immédiatement l'intégralité du paiement ; qu'ils devaient rendre compte tous les soirs du chiffre réalisé dans la journée ; que chaque vendredi soir, ils étaient réunis par les responsables locaux dûment chapitrés sur la nécessaire rentabilité de leur activité ; qu'au demeurant leur rémunération était basée sur des quotas de vente difficiles à atteindre ; qu'ils n'avaient reçu aucune formation sur les dispositions légales relatives au démarchage à domicile et que ce n'est qu'en mai 1993, après la mise en examen du prévenu que des affiches avaient été envoyées dans toutes les agences locales rappelant les dispositions de la loi Scrivener ; que Patrick X... avait pourtant en juin 1992 reçu une mise en garde de la DDCCRF, mais s'était contenté de se plaindre

de l'importance de sa société sans pour autant prendre les mesures qui s'imposaient ; qu'entendu le 25 mai 1993, il avait indiqué qu'il n'était plus demandé d'agent immédiatement aux clients depuis cinq mois et avait mis en place un système de financement avec la société Sofinco ; que toutefois, si l'essentiel de ces infractions a été commis en 1990-1991 et 1992, l'analyse des plaintes montre que ces pratiques ont perduré en 1993 et à un moindre degré en 1995 ; qu'au demeurant, Patrick X... ne conteste pas les faits reprochés mais fait valoir qu'il a été dépassé par l'ampleur de sa société, qui traitait jusqu'à 15 000 factures par an et employait 372 salariés en 1992 et 466 en 1993 ; qu'il a rencontré de graves difficultés d'informatisation lesquelles avaient désorganisé l'entreprise ; que le nombre d'annulations de contrat enregistré par le service compétent atteste de sa volonté de respecter la loi et de l'efficacité des mesures prises par la direction ; que le récapitulatif des notes de service rappelant au personnel le respect des dispositions légales et réglementaires prouve sa bonne foi ; que le roulement très important de l'effectif des vendeurs a concouru aux difficultés d'encadrement et de surveillance et qu'il a pris des mesures préventives pour assurer le respect de la législation ; que cependant, l'extension de l'activité de l'entreprise ne peut excuser le non-respect de règles légales, mais permettait au contraire de créer des services de contrôle interne qui s'imposaient ; que le prévenu savait que les paiements immédiats étaient pratiqués comme le prouvent ses exigences, la date portée sur les chèques joints aux bons de commande, le nombre des contrats comportant un paiement immédiat, la généralisation de cette pratique et le nombre de plaintes ; que les mentions relatives à la loi Scrivener portées sur les contrats de travail n'étaient que pure forme, compte tenu des conditions de rémunération des vendeurs et des instructions données ; qu'il n'est pas établi que des licenciements aient été prononcés pour non-respect de l'interdiction de recevoir un paiement avant l'expiration du délai légal ; qu'averti par la DDCCRF, il a poursuivi cette pratique au moins jusqu'en mai 1993 ; qu'il doit être ajouté que les vendeurs n'ont pas reçu de véritable formation jusqu'en mai 1993, la plupart d'entre eux ayant été très brièvement initiés par un vendeur plus ancien, lui-même ignorant de la législation ; que les impératifs de rendement auxquels ils étaient soumis rapprochés pour certains des instructions reçues, pour d'autres de l'absence d'information sur les dispositions légales, établissent la volonté du prévenu de s'affranchir des obligations d'un dirigeant vivant du démarchage à domicile ; que ce n'est qu'à compter du 27 mai 1993, à l'initiative d'un administrateur ad hoc, qu'ont été émises des circulaires rappelant les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et qu'a été mise en place une formation des VRP comportant une sensibilisation à cette loi ; que ces instructions n'étaient assorties d'aucune menace de licenciement et que rien n'établit que sur les 82 licenciements prononcés du 1er décembre 1992 au 31 mai 1996 pour abus de faiblesse, détournement de fonds, facturations non causées, certains aient été en relation avec la perception de fonds avant l'expiration d'un délai de sept jours ; que par ailleurs, les annulations de contrats enregistrées par le service des réclamations n'excluent pas la souscription parallèle de

contrats avec versement immédiat de fonds, ainsi qu'en atteste le très grand nombre de contrats visés à la prévention, lesquels prouvent le caractère systématique, au moins en 1990, 1991, 1992 et 1993, du procédé de versement immédiat ;

qu'au demeurant, la persistance de plaintes après le 27 mai 1993, date de la première circulaire, établit un manque de suivi du gérant que sa charge de travail et l'expansion prise par l'entreprise ne dispensaient pas d'un réel contrôle ; qu'il est ainsi établi que Patrick X... a fait pratiquer des opérations de vente au démarchage à domicile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-6 du Code de la consommation ; que l'ampleur du procédé utilisé, la totale connaissance par le prévenu des risques encourus, le choix délibéré d'une logique de rendement et de profit faisant fi de la réglementation et la méconnaissance qu'il traduit du respect du consommateur (d'ailleurs essentiellement choisi parmi les retraités davantage vulnérables) justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doublée d'une amende, peines dont les premiers juges ont exactement apprécié le quantum ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les bons de commandes ne comportaient pas de formulaire détachable permettant l'exercice de la faculté de rétractation ;

"1 ) alors qu'en énonçant, d'une part, que le prévenu avait poursuivi la pratique des infractions à la législation sur le démarchage à domicile jusqu'au mois de mai de l'année 1993 (arrêt, p. 38, 2) et, d'autre part, que ces pratiques avaient perduré jusqu'à l'année 1995 (arrêt, p. 37 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes visés au moyen ;

"2 ) alors que tous les contrats de vente à domicile de la société CPF, établis sur le même modèle, comportaient un coupon détachable permettant à sa clientèle d'exercer sa faculté de rétractation à l'issue du délai légal de réflexion de sept jours et d'annuler ainsi leur commande ; qu'en décidant néanmoins qu'aux termes des investigations de la DDCCRF (jugement entrepris, p. 40, 5), ces conventions étaient dépourvues de ce coupon détachable, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé les textes précités ;

"3 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son fait personnel ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Patrick X... avait dicté le comportement de ses représentants et de ses chefs d'agence en leur donnant des instructions formelles et précises, consistant à accepter des paiements de leurs clients avant l'expiration du délai légal de réflexion de sept jours à l'issue duquel ceux-ci pouvaient exercer leur faculté de rétractation et annuler leur commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Patrick X..., dirigeant de la société Centre de Protection du Feu, coupable d'avoir fait pratiquer des opérations de vente à domicile en ayant obtenu un paiement immédiat total ou partiel, sous forme d'acomptes, et en ayant livré le matériel acheté, avant la fin du délai de réflexion de l'article L. 121-25 du Code de la consommation, faits prévus par l'article L. 121-26 du même Code, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et en indiquant que les pratiques en cause ont été poursuivies au moins jusqu'en mai 1993 et à un moindre degré en 1995, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche relatif au délit prévu à l'article L. 121-24 du Code de la consommation pour lequel le prévenu n'a été ni poursuivi ni condamné, nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82796
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82796
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