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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jillali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1998, qui, pour délits d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jillali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1998, qui, pour délits d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 551 du Code de procédure pénale, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jillali B... coupable du délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre d'Alain X... ;

" aux motifs que, concernant les menaces visées dans la prévention, s'il est exact qu'Alain X... n'est pas major mais brigadier, il ressort du procès-verbal d'audition de M. Z... qu'en prononçant ces paroles, Jillali B... s'adressait en fait au " brigadier X... dans l'exercice de ses fonctions ;

" aux termes des menaces proférées, Jillali B... a menacé les policiers de violences et de dénonciation calomnieuse ;

" il résulte des procès-verbaux que les menaces ont été proférées à plusieurs reprises, et donc réitérées, aucune disposition légale n'imposant un espace de temps entre les menaces ;

cependant les tentatives de violences et de dénonciation calomnieuse ne sont pas pénalement punissables ;

" en conséquence, les conditions juridiques de l'existence du délit de menaces visé à la prévention ne sont pas réunies en l'espèce ;

" les menaces verbales de violences et de dénonciation calomnieuse adressées à un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions constituent des paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi et ainsi le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal ;

" les faits seront ainsi requalifiés et le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction. Le jugement sera en conséquence réformé (arrêt p. 5 dernier, p. 6, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5) ;

" alors que, d'une part, s'il appartient aux juges répressifs de donner aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de ne rien ajouter à ceux dont ils sont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu a être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; que les éléments constitutifs des infractions de menaces réitérées contre les personnes, dont la tentative est punissable, prévues à l'article 222-17, alinéa 1, du Code pénal et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, prévue à l'article 433-5 du même Code, étant différents, la cour d'appel ne pouvait, par une requalification des faits dont elle était saisie, retenir ce dernier délit contre Jillali B... sans préalablement l'inviter à s'expliquer à son égard et qu'il ait donné son acceptation expresse à en être jugé ;

" alors que, d'autre part, il ressort des constatations des juges du fond que le brigadier X... a, aux cours des faits, quitté la pièce du commissariat où se trouvait Jillali B... ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir quels propos, ceux tenus en présence du brigadier X... ou ceux tenus en son absence, étaient constitutifs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et si pour ceux tenus en son absence, ils étaient parvenus au brigadier X... ; que la déclaration de culpabilité est donc dépourvue de fondement légal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jillali B... a proféré des menaces verbales de violences et de dénonciation calomnieuse adressées à un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions ; que, Jillali B... a été poursuivi pour " menace de commettre un délit contre les personnes dont la tentative est punissable " ;

Attendu que la cour d'appel énonce que, les tentatives de violences et de dénonciation calomnieuse n'étant pas pénalement punissables, les conditions juridiques du délit de menaces visé à la prévention ne sont pas réunies et que, les menaces proférées constituant des paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de policier, les faits doivent être requalifiés en délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis et ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jillali B... coupable du délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre de Patricia Y...
A... ;

" aux motifs qu'il résulte des termes précis et concordants des procès-verbaux rédigés par Alain X... et Nouvel et Patricia Y...
A... que ces propos ont bien été proférés dans les circonstances par eux précisées et les dénégations du prévenu, ainsi que les déclarations du témoin par lui cité (co-prévenu devant le tribunal) sont insuffisantes pour rapporter la preuve contraire prévue par l'article 431 du Code de procédure pénale ;

" Jillali B... n'ayant pas contesté connaître Patricia Y...
A... comme étant le commissaire principal du commissariat de Flers, il est établi que lorsqu'il a dit devant M. Z... " votre patronne, je l'encule ", il a prononcé ces paroles dans l'intention d'outrager Mme le Commissaire principal dans l'exercice de ses fonctions ;

" l'outrage est punissable, alors même qu'il n'aurait pas été directement adressé à la victime s'il est parvenu à sa connaissance par la volonté de son auteur ;

" tel est le cas lorsque les propos outrageants ont été proférés devant une personne qui, à raison même de sa qualité, devait nécessairement en rendre compte à la personne visée ;

" en l'espèce, en raison du lien hiérarchique l'unissant à la victime, M. Z... avait l'obligation de lui rendre compte des propos outrageants, ce qu'il a fait sans délai ainsi qu'il résulte des procès verbaux (arrêt attaqué p. 5 3, 4, 5 et 6) ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Jillali B... se fondait sur le procès-verbal établi le 13 mai 1997 par l'agent Nouvel faisant état des propos tenus par Jillali B... contre Alain X... mais ne relatant aucun propos à l'encontre de Patricia Y...
A... ; que ce procès-verbal antérieur à l'audition de l'agent Nouvel par le commissaire principal Y...
A..., le 14 mai, valait preuve contraire telle qu'exigée par l'article 431 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce premier procès-verbal, privant sa décision de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82794
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82794
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