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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Christophe,

- X... Marie-Hélène, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 février 1998, qui les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le premier pour complicité d'escroquerie, la seconde pour escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Christophe,

- X... Marie-Hélène, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 février 1998, qui les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le premier pour complicité d'escroquerie, la seconde pour escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du nouveau Code pénal et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Hélène Y... coupable d'escroquerie et Christophe Y... de complicité d'escroquerie et les a condamnés, chacun, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 francs ;

"aux motifs qu'il résulte des renseignements obtenus des autorités américaines que le compte ouvert par Marie-Hélène X... épouse Y... a été clôturé le 11 avril 1995, date à laquelle le solde débiteur s'élevait à 4 000 dollars ; qu'il est établi que les époux Y... qui se présentent comme des marchands d'oeuvres d'art à la tête de deux sociétés, l'une américaine, l'autre anglaise, fréquentaient, antérieurement aux faits, régulièrement les deux restaurants dans lesquels ils ont consommé pour 110 000 francs, en un mois ; qu'il ont indiqué avoir quitté les Etats-Unis en août 1994, soit un an avant les faits, que Marie-Hélène X..., épouse Y... a, au cours de l'enquête préliminaire, reconnu que depuis cette date son compte à la Signet Bank n'était plus approvisionné ; que Christophe Y... a, pour sa part, soutenu qu'il pensait que le compte de son épouse serait crédité par les débiteurs de la société Overseas European Corporation, tout en admettant qu'il savait que la banque avait diligenté une enquête en raison du découvert généré par l'utilisation de la carte ; qu'il a assuré qu'il avait d'importants revenus lui permettant d'indemniser les victimes et s'est engagé à les indemniser ainsi qu'à justifier des créances de la société Overseas European Corporation, ce qu'il n'a jamais fait ; que, nonobstant les termes de ses écritures et l'attestation y invoquée laquelle n'est, ni signée, ni accompagnée de la photocopie de la carte d'identité de son prétendu rédacteur, les prévenus ont reconnu, devant la Cour, avoir été dans l'incapacité de rembourser les montants visés à la prévention ; que l'analyse des faits, l'attitude des prévenus, leurs explications contradictoires et incohérentes démontrent que Marie-Hélène X..., épouse Y... s'est, de concert avec son mari, fait servir, dans deux restaurants où ils étaient déjà connus, plusieurs repas qu'elle a réglés à l'aide d'une carte de paiement émise sur un compte bancaire étranger que le couple savait clôturé ; que, dans ces conditions, ces prestations ayant été extorquées par des moyens frauduleux, sciemment mis en oeuvre, le délit d'escroquerie se trouve caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel, sans qu'il soit nécessaire que les victimes se constituent parties civiles ; que Christophe Y... qui a incité son épouse à utiliser cette carte de paiement, alors qu'il savait que le compte était clôturé, s'est rendu complice de cette dernière ; que l'éventuelle autorisation de paiement donnée par le GIE des cartes bancaires, tiers de bonne foi, est sans influence sur la responsabilité pénale des prévenus et n'a d'incidence que dans les relations contractuelles liant le GIE, les commerçants ayant accepté les paiements et la banque (arrêt, p. 5 et 6) ;

"alors que les juges ne peuvent considérer l'emploi de manoeuvres frauduleuses comme caractérisant le délit d'escroquerie sans constater, ou sans qu'il puisse se déduire de leurs constatations, que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des biens ou de la fourniture de service ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits qui ne font pas apparaître en quoi l'utilisation d'une carte de crédit pour régler plusieurs repas - utilisation nécessairement postérieure à ceux-ci - avait pu déterminer la fourniture de ces prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus et les déclarer coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que, sur l'instigation de son mari, Marie-Hélène Y... a utilisé une carte bancaire, correspondant à un compte clôturé, pour le règlement des repas que le couple et ses invités ont pris, pendant un mois, dans deux restaurants où ils étaient connus, l'ensemble des règlements totalisant 110 000 francs ;

Qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas eu occasionnellement grivèlerie d'aliments, mais utilisation d'une carte de paiement, dans des relations de services suivies, pour faire croire à un crédit imaginaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82740
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Crédit imaginaire - Utilisation d'une carte de crédit dans des relations de services suivies.


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82740
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