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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE MIMETA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1998, qui, après relaxe de Jean-Charles X... et Pierre-Arthur X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de sa demande ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE MIMETA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1998, qui, après relaxe de Jean-Charles X... et Pierre-Arthur X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de sa demande ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1et 2, du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Charles et Pierre-Arthur X... des poursuites d'escroquerie et a débouté, en conséquence, la société Mimeta de ses demandes quant aux intérêts civils ;

"aux motifs, d'abord que les 22 mai et 5 juin 1995, la société Affipraz dont le gérant était Jean-Charles X... a commandé à la société Mimeta 50 tonnes de lingots d'aluminium pour le prix de 543 703,50 francs, qu'elle a fait livrer les 6 et 17 juin 1991 à la société Prolingal, dont le président-directeur général était Pierre-Arthur X... ; que la marchandise était payable à 30 jours ; mais le 17 juillet 1991 la société Affipraz déposait une déclaration de cessation des paiements ; la société Mimeta qui déclarait sa créance n'était pas payée, la société Affipraz étant déclarée en liquidation judiciaire le 20 août 1991, et déposait une plainte pour escroquerie ; que la marchandise qui avait été revendue à la société Prolingal n'était pas non plus payée par cette dernière qui faisait à son tour l'objet d'un redressement judiciaire le 27 août 1991 ; que l'enquête et l'instruction révélaient que la société Affipraz et la société Prolingal dirigées par les frères X..., se livraient depuis plusieurs années à des ventes réciproques de marchandises, l'une et l'autre servant réciproquement d'intermédiaire sans que ces opérations de négoce n'aient d'autre finalité économique que, par le décalage des paiements, de se procurer de la trésorerie ; que c'est par une semblable opération que la marchandise avait été achetée à la société Mimeta par la société Affipraz au profit de la société Prolingal à laquelle elle avait été directement livrée ;

"que ce procédé a conduit la société Affipraz à déclarer au passif de la société Prolingal une créance de marchandises impayées de 2 200 000 francs et la société Prolingal à déclarer au passif de la société Affipraz une créance de 2 153 963,08 francs, ce qui est estimé comme excessif par l'expert qui a examiné la situation économique de la société Prolingal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et a considéré que l'importance de cette créance a été l'une des causes principales du dépôt de bilan de la société ; que le délit d'escroquerie suppose que soit démontré l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tromper une personne morale ou physique et la déterminer ainsi à remettre un bien quelconque ; qu'il est reproché à Jean-Charles et Pierre-Arthur X... d'avoir utilisé un procédé frauduleux pour faire croire à un crédit et obtenir la livraison de marchandise en sachant que ni l'une ni l'autre des sociétés ne la paierait ;

"et aux motifs, ensuite que, si l'utilisation du système ci-dessus décrit entre les deux sociétés est critiquable au point de vue de la gestion et a conduit incontestablement à leur procurer une trésorerie artificielle, à retarder la date de leur cessation de paiement, principalement en ce qui concerne la société Affipraz et les a finalement conduites à la faillite, il n'en demeure pas moins que ce système n'est répréhensible ou frauduleux qu'en considération du préjudice qu'il cause à la société qui l'utilise ; qu'ainsi, il a contribué à maintenir la société Affipraz en activité et de ce point de vue, il est incontestable que les frères X... connaissaient depuis la fin de l'année 1990 la situation financière difficile de la société Affipraz qui ne cessait de s'aggraver et qu'ils n'ont maintenu celle-ci en activité durant l'année 1991 que dans l'espoir de tirer profit de sa cession ; qu'ils avaient sollicité le concours des banquiers pour ce faire ; que vis-à-vis du tiers qu'est la société Mimeta ou de tout autre fournisseur, il s'agit d'un procédé couramment utilisé en commerce, qui ne constitue pas en lui-même une manoeuvre frauduleuse dans la mesure où il n'exclut pas le paiement de la marchandise par la société qui la commande et où il est connu du fournisseur qui connaît le destinataire de la marchandise auquel il la livre ; qu'au moment de la commande et de la livraison de la marchandise litigieuse, rien ne permet de dire que les frères X... savaient que la marchandise ne serait pas payée par Affipraz (le paiement de Prolingal à Affipraz ne concernant pas Mimeta), alors qu'ils attendaient la réponse des banquiers qui n'est intervenue comme le dépôt de bilan que postérieurement à la commande et à la livraison ;

"que d'ailleurs, une opération identique était intervenue l'année précédente avec la société Mimeta qui avait été réglée de la vente ; qu'en définitive, il n'est pas démontré que les frères X... aient utilisé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre la marchandise par la société Mimeta ;

"alors, d'une part, que les dispositions du nouveau Code pénal ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ont été modifiés, de sorte qu'en relaxant Jean-Charles et Pierre-Arthur X... au regard des dispositions nouvelles concernant l'escroquerie, tout en constatant que les faits litigieux avaient été commis aux mois de juin et juillet 1991, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, sans rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction n'avaient pas été modifiés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que caractérise l'emploi de manoeuvres frauduleuses le fait, pour le dirigeant d'une société en état de cessation des paiements de donner instruction à un fournisseur de faire livrer un lot très important de marchandises à une autre société dans laquelle ledit dirigeant a des intérêts, afin de prolonger artificiellement l'activité de cette dernière société, tout en privant le fournisseur de recours ; de sorte qu'en décidant de relaxer Jean-Charles et Pierre-Arthur X... en se fondant sur un motif inopérant que rien ne permettait de dire qu'ils savaient que la marchandise ne serait pas payée par Affipraz, sans rechercher si les frères X... n'avaient pas imaginé, postérieurement à la commande passée par la société Affipraz, de faire remettre la marchandise à la société Prolingal afin de prolonger artificiellement l'activité de celle-ci tout en privant la société Mimeta de tout recours utile, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que la société Affipraz, dont le gérant était Jean-Charles X..., a commandé, à la société Mimeta, des lingots d'aluminium, qu'elle a fait livrer à la société Prolingal, dirigé par Pierre-Arthur X... ; que les sociétés Affipraz et Prolingal ayant toutes deux fait l'objet d'une procédure collective quelques semaines après la livraison, sans que le prix des marchandises ait pu être payé, leurs dirigeants ont été poursuivis pour escroquerie ;

Attendu que, pour les relaxer et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel énonce, notamment, que rien ne permet de dire qu'au moment de la commande et de la livraison de la marchandise, Jean-Charles et Pierre-Arthur X... savaient que celle-ci ne serait pas payée par Affipraz ;

Attendu qu'ayant ainsi considéré, par une appréciation souveraine des faits, que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, les juges ont justifié leur décision, au regard tant de l'article 405 ancien, que de l'article 313-1 du Code pénal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82722
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Dirigeants de sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective postérieurement à la livraison d'une marchandise demeurée impayée - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 313-1
Code pénal ancien 405

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82722
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