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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE QUO VADIS EDITIONS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a déclaré, après relaxe du prévenu, irrecevables les demandes de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 a

vril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE QUO VADIS EDITIONS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a déclaré, après relaxe du prévenu, irrecevables les demandes de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que la société Quo Vadis Editions a formé un pourvoi le 28 janvier 1998 ; que, le 23 mars suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82503
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Avocat à la Cour de Cassation - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82503
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