La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-82438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SICA RACINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1997, qui, après relaxe de François X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SICA RACINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1997, qui, après relaxe de François X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que la remise des marchandises par la partie civile en juillet 1991 a fait suite au bon de commande établi par le prévenu ne portant aucune mention relative à la procédure collective ou au dessaisissement dont il était l'objet suite au juge- ment du 3 avril 1991 prononçant sa liquidation judiciaire ; que la production de cet écrit nécessairement mensonger, puisqu'il laisse supposer que les établissements Horticoles Francois X... sont "in bonis", ne constitue pas, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, la manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il émane de François X... lui- même et qu'il n'est appuyé par aucun fait extérieur destiné à lui donner force ou crédit ; que la dissimulation de l'état de liquidation constitue un simple mensonge qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors que, d'une part, si un simple mensonge ne peut, à lui seul, constituer en principe des manoeuvres frauduleuses, il n'en reste pas moins qu'il peut consommer le délit d'escroquerie prévu par l'article 405 ancien du Code pénal comme par l'article 313-1 du Code pénal, quand ce mensonge résulte de la prise d'une fausse qualité à l'exclusion de tout autre circonstance ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a relevé que le prévenu avait adressé une commande importante à la partie civile au nom de son entreprise en lui dissimulant que celle-ci avait été mise en liquidation judiciaire, lui laissant ainsi croire qu'elle était toujours "in bonis", les juges du fond ont violé les textes précités puisque leurs constatations impliquaient que le prévenu avait pris la fausse qualité de dirigeant légal de l'entreprise ;

"alors que, d'autre part, le fait de passer une commande au nom d'une entreprise en liquidation judiciaire en dissimulant cette situation à son cocontractant pour qu'il accepte de livrer la marchandise, constitue, non un simple mensonge, mais l'emploi de manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie en raison du recours à une fausse entreprise incapable en l'état, d'honorer la commande ; que, dès lors, les juges du fond ont à nouveau méconnu les conditions d'application des textes visés au moyen en prononçant néanmoins la relaxe du prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82438
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award