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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-l

ieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'argumentation essentiels de la partie civile et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que la somme de 1 million de francs, retirée en espèces le 18 septembre 1990 par le gendre, a été remise à Simone A... chez son fils au Cellier (44) ; la somme avait été donnée à Simone A... en présence d'amis, les époux Z..., qui avaient souvent dans le passé amené en vacances, lorsqu'il était enfant, Claude Y..., le considérant un peu comme leur fils ; la somme retirée en espèces à la demande de Simone A... a été transportée le 22 septembre 1990 de Paris au Cellier (Loire-Atlantique), commune où demeurait Claude Y... ; le retrait d'espèces d'un montant de 100 000 francs effectué le 4 janvier 1991, cinq jours avant le décès, avait été effectué par Simone A... elle-même qui s'était rendue à sa banque, aidée et accompagnée uniquement d'ambulanciers ; une expertise en écritures ordonnée par la présidente du tribunal de grande instance de Nantes, concernant le chèque de 500 000 francs émis au profit de Jacques X... qui, un temps, s'était occupé de sa grand-mère et l'avait soignée, a établi que ce chèque avait bien été signé par Simone A... ; aux termes de l'information, aucun des multiples faits dénoncés par la partie civile n'ayant été établi, par l'ordonnance déférée à la Cour, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; que les faits dénoncés par Claude Y... faisant suite à une instance civile dans un litige successoral n'ont pas été établis par les investigations ; que les éléments constitutifs des différentes infractions et

notamment l'élément intentionnel n'ont pas été réunis au cours de l'instruction ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et il ne sera pas prescrit de supplément d'information inutile à la manifestation de la vérité ;

"et aux motifs adoptés que les investigations effectuées dans le cadre de l'information n'ont pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées ; que Jacques X... a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été bénéficiaire de la part de Simone A... d'une somme de 500 000 francs ; il a pu soutenir que celle-ci disposait de toutes ses facultés intellectuelles lors du séjour qu'elle a fait à son domicile en septembre 1990 ; de même, François X... a indiqué posséder une procuration sur le compte de Simone A... depuis 1967 et qu'il s'occupait de toutes les affaires de sa belle-mère ; il a reconnu avoir reçu de celle-ci 1 476 864 francs dont une grande partie venait d'un chèque de 1 million de francs ayant servi à acheter un appartement qu'elle devait au surplus habiter ; Jeanine X... a confirmé les déclarations de son conjoint ; qu'il ressortait des recherches opérées que : Simone A..., décédée en janvier 1991, n'avait été au courant de sa maladie qu'en septembre 1990 et avait géré ses affaires sans problème pratiquement jusqu'à son décès ; celle-ci n'avait rédigé aucun testament contrairement aux allégations de la partie civile ; le retrait d'espèces d'un montant de 100 000 francs daté du 4 janvier 1991 avait bien été effectué par Simone A... elle-même accompagnée d'ambulanciers, celle-ci ayant bien signé elle-même le bordereau de la banque ; de l'examen des documents argués de faux opéré par un technicien de la police scientifique, il résultait enfin que leur signataire était bien Simone A... ; qu'il ressort du procès civil en compte liquidation partage reposant sur les mêmes faits que ceux exposés à l'appui de la plainte, que les premiers juges ont estimé dans leur décision prononcée le 2 novembre 1994 que Claude Y... n'avait pu ignorer la vente de l'immeuble situé rue de Javel et ont fait allusion à une disparité à son profit dans les donations consenties de son vivant par Simone A... ; que, dans l'arrêt du 30 janvier 1997, la cour d'appel avait indiqué que Simone A..., veuve Y..., avait organisé la vente de l'immeuble et la distribution du prix ne se sont pas faites à l'insu de la mère de Claude Y... et que lui-même a eu parfaite connaissance des dernières initiatives de Simone A... ; qu'ainsi, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 31 janvier 1997 revêt un caractère abusif ;

"alors, d'une part, que Claude Y..., partie civile, faisait valoir dans son mémoire d'appel, en date du 2 mars 1998, que, dans son rapport déposé le 29 janvier 1998, l'expert en graphologie désigné dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Nantes à l'encontre de Jacques X... (médecin-traitant et petit-fils de Simone Y...), avait formellement écarté comme pièce de comparaison le retrait d'espèces pour un montant de 100 000 francs censé avoir été effectué le 4 janvier 1991, soit 5 jours avant son décès, par Simone Y... ;

"que, pour écarter comme inexploitable cette pièce de comparaison fournie par la banque, l'expert graphologue avait indiqué que ce retrait était "signé Y..., mais visiblement écrit par une autre personne" (rapport de l'expert B... page 3) ;

"qu'en retenant, néanmoins, (tout comme l'avait fait le juge d'instruction), que le retrait du 4 janvier 1991 avait bien été effectué par Simone Y... elle-même, qui s'était rendue à sa banque aidée d'ambulanciers (arrêt page 4, 4), sans tenir compte des conclusions de l'expertise graphologique déposée postérieurement à l'ordonnance de non-lieu du 10 novembre 1997, et sur le fondement de laquelle la partie civile arguant de l'existence d'un faux, sollicitait un complément d'information, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'une part, que le même rapport d'expertise concluait que Simone Y... n'était pas l'auteur du libellé du chèque de 500 000 francs émis le 20 juin 1990 au profit de Jacques X... sur le Crédit Lyonnais et qu'elle pourrait être l'auteur de la signature déposée sur ce chèque, mais que le Crédit Lyonnais n'a pas délivré de pièce de comparaison exploitable permettant de conclure avec certitude ;

"qu'ainsi, en affirmant que l'expertise en écritures avait établi que le chèque de 500 000 francs "avait bien été signé par Simone Y...", l'arrêt attaqué statue en contradiction avec les pièces du dossier et ne satisfait pas là encore aux conditions essentielles de son existence légale" ;

"alors, de troisième part, qu'est entaché d'une insuffisance de motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'en remet à la motivation de l'arrêt rendu dans une instance civile de recel successoral ;

"que le juge pénal, tenu de rechercher si la juridiction civile avait statué au vu de pièces dont seule l'ouverture d'une information pouvait révéler la fausseté, ne pouvait comme il l'a fait se retrancher derrière la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 1997, qui faisait, au surplus, l'objet d'un pourvoi en cassation et était donc dépourvu de tout caractère définitif ;

"alors, de quatrième part, qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier que le montant de 1 million de francs retiré en espèces le 18 septembre 1990 par François X..., avait été transporté au Cellier (Loire-Atlantique) domicile de Jacques X..., chez lequel séjournait alors sa grand-mère, Simone Y... ;

"que, pour justifier la présence incongrue des époux Z... à cette opération et ajouter foi à leur déclaration selon laquelle la somme précitée aurait bien été remise à Simone Y... elle-même et non à son petit-fils comme allégué par la partie civile, l'arrêt attaqué retient que cette somme a "bien été remise à Simone Y... chez son fils au Cellier (44) en présence d'amis, les époux Z... qui avaient souvent dans le passé amené en vacances lorsqu'il était enfant Claude Y... le considérant un peu comme leur fils ; que la somme retirée en espèces à la demande de Simone Y... a été transportée le 22 septembre de Paris au Cellier (Loire-Atlantique) commune où demeurait Claude Y..." ;

"que, compte-tenu de la confusion grossière ainsi commise par l'arrêt - la somme de 1 million de francs ayant été remise au domicile du petit-fils et non du fils de Simone Y... - la chambre d'accusation n'a pas justifié son rejet des chefs d'inculpation de fausse attestation et d'abus de confiance invoqués à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile ;

"alors qu'enfin, la partie civile faisait valoir dans son mémoire d'appel (page 13) que malgré les demandes réitérées, l'expert en graphologie désigné dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Nantes n'avait pu se faire remettre par les mis en cause l'original de la lettre qu'aurait rédigée en leur faveur Simone Y... le 10 septembre 1990 (lettre par laquelle cette dernière déclarait que toutes les opérations financières opérées par son gendre et sa fille étaient effectuées avec son entier assentiment) ;

"qu'en s'abstenant de se prononcer sur le doute sérieux sur l'authenticité de ce document, suscité par cette rétention de l'original d'une pièce qui ne pouvait pourtant qu'être en possession des époux X... eux-mêmes, doute justifiant d'ordonner l'information complémentaire sollicitée, l'arrêt n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82418
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82418
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