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02/06/1999 | FRANCE | N°98-82291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-82291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Y... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Y... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 201, 208, 575, alinéa 2-5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que le procès-verbal établi par les enquêteurs au moment de l'accident et au vu des pièces produites et des énonciations des intéressés, permet de déduire que Jean X... n'était assuré que pour les risques causés aux tiers, assurance qui correspond non seulement aux énonciations de l'avenant critiqué mais également au montant des primes que la partie civile acquittait ; que ces éléments qui contredisent les déclarations de la partie civile permettent de privilégier la thèse de Jean-Pierre Y... ; que, si certains des actes sollicités par la Cour n'ont pas été accomplis, ceux-ci n'apparaissent plus, au vu des éléments recueillis, nécessaires ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut ordonner le dépôt au greffe de la procédure que lorsque les actes d'information complémentaires qu'elle a prescrits ont été effectivement accomplis ; qu'en l'espèce, la Cour qui a ordonné un tel dépôt sur réquisitoire du procureur général faisant état d'actes d'information nécessaires à la manifestation de la vérité, prescrits et non exécutés et qui a elle-même constaté que son arrêt du 17 décembre 1992 n'avait été que partiellement exécuté, a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle était saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourraient admettre une qualification ; qu'en se bornant à confirmer, pour d'autres motifs, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sans avoir accompli l'acte d'information essentiel à la manifestation de la vérité quant au signataire des contrats argués de faux par la partie civile (pourtant ordonné par l'arrêt du 17 décembre 1992), et en refusant d'ordonner toute mesure d'instruction sur ce point, la chambre d'accusation a méconnu l'obligation qui était sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82291
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-82291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82291
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