AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention, a prononcé la confiscation des biens saisis et a statué sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée dans le mémoire en défense :
Attendu que le pourvoi en cassation formé par Hugues
X...
le 27 mars 1998, soit plus de cinq jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement, à la date du 29 janvier 1998 qui lui avait été indiquée, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 dudit Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;