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02/06/1999 | FRANCE | N°98-81668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-81668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- BARRAU Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux pour corruption passive, complicité et recel d'abus de confiance, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) - BARRAU Jean-François,<

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contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 novembre 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- BARRAU Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux pour corruption passive, complicité et recel d'abus de confiance, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) - BARRAU Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 juin 1995 :

A - Sur le pourvoi formé par Maurice X... :

Attendu que le demandeur ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt au fond, ce pourvoi est irrecevable ;

B - Sur le pourvoi formé par Jean-François Barrau :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le mémoire afin de nullité présenté par Jean-François Barrau ;

"aux motifs qu'en réalité les procès-verbaux de ces retranscriptions d'écoutes téléphoniques ont été établis dans le cadre d'une information suivie à Marseille contre Daniel C... du chef de contrefaçon de billets de banque ; certaines des conversations échangées entre Daniel C... et Jean-Louis Y..., malfaiteur toulonnais alors réfugié en Italie, contenaient des informations pouvant intéresser l'enquête ouverte à la suite de l'assassinat du député Yann B..., c'est dans ce dossier que le parquet de Toulon après en avoir réclamé une copie au parquet de Marseille, les faisait verser début mars 1994 ; que c'est toujours dans le cadre du dossier Yann B... que le juge d'instruction faisait entendre sur commission rogatoire le 8 mars 1994 le nommé Daniel C... qui confirmait et explicitait la teneur de ces conversations ; c'est encore dans le cadre de cette affaire qu'étaient entendus les nommés Guy A... et Jean-François Barrau le 8 mars 1994 ; que c'est au vu des procès-verbaux d'audition de Daniel C..., Guy A... et Jean-François Barrau, et non pas des retranscriptions des conversations téléphoniques Savastano-Fargette, que le juge d'instruction saisissait le parquet de Toulon de faits non compris dans sa saisine dans l'affaire Yann B... et qu'une enquête préliminaire était ordonnée ayant abouti à l'ouverture de la présente information le 20 mai 1994 et aux mises en examen de Guy A... le 20 mai 1994 et Jean-François Barrau le 8 juin 1994 ; que les procès-verbaux d'audition figurent bien au dossier aux cotes D 1 à D 10 et c'est au vu de ces procès-verbaux et non pas de ceux retranscrivant les conversations Savastano-Fargette qu'ont été interrogés Guy A... et Jean-François Barrau par la police au cours de l'enquête préliminaire pour Guy A... et sur commission rogatoire pour Jean-François Barrau ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, Guy A... n'a fait aucune déclaration et n'a été interrogé au fond que le 28 juin 1994 (D 181) ; or, à cette date, le juge d'instruction avait déjà fait joindre au dossier une copie des procès-verbaux de retranscriptions des conversations Savastano-Fargette (D 144) ; dès lors, les droits de la défense à son égard ont été respectés et il convient donc de rejeter sa demande en annulation de la procédure ; quant à Jean-François Barrau, si celui-ci s'est expliqué au fond lors de son interrogatoire de première comparution, il n'a, à aucun moment, été entendu sur les procès-verbaux de retranscription des conversations Savastano-Fargette et son premier interrogatoire au fond est survenu le 1er juillet 1994 (D 182) donc postérieurement au versement au dossier d'une copie de ces procès-verbaux ; dès lors, les droits de la défense à son égard ont également été respectés et il convient donc de rejeter sa demande en annulation de la procédure ;

"alors que le principe de loyauté des preuves et le respect dû aux droits de la défense impliquent que le magistrat instructeur qui estime utiles à l'information qu'il est chargé de suivre les écoutes téléphoniques ordonnées et exécutées dans une autre procédure annexe au dossier une copie des procès-verbaux de retranscription des conversations dès avant l'audition au fond de la personne mise en examen concernée par ces communications ;

qu'en se bornant à relever, pour rejeter le mémoire en nullité présenté par Jean-François Barrau qui se plaignait d'avoir été mis en examen et entendu au fond bien avant que ne figurent au dossier les procès-verbaux de retranscription des conversations téléphoniques entre Daniel C... et Jean-Louis Y... qui le mettaient en cause, que ces écoutes, ordonnées dans une autre procédure, n'étaient pas directement à l'origine de sa mise en examen et qu'il n'avait pas été entendu sur les procès-verbaux de retranscription lors de son interrogatoire de première comparution, circonstances qui n'excluaient pourtant pas que les conditions d'exercice des droits de la défense de Jean-François Barrau aient été compromises puisqu'ainsi qu'elle le constate, il s'était néanmoins expliqué sur le fond lors de cette interrogatoire sans avoir pour autant eu connaissance du contenu des conversations retranscrites, et qu'il avait en outre été entendu à plusieurs reprises sur ses relations avec Jean-Louis Y... au cours de l'enquête sur commission rogatoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors que le principe de l'égalité des armes implique que le mis en examen bénéficie des mêmes droits que le ministère public ; qu'en rejetant le mémoire en nullité présenté par Jean-François Barrau sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le procureur de la République de Toulon - qui avait, contrairement à lui, déjà connaissance du contenu des retranscriptions téléphoniques litigieuses lors de l'interrogatoire de première comparution - ait fait état de ces écoutes téléphoniques dans ses réquisitions de mise en détention, suivies par le juge d'instruction, n'avait pas porté à ses intérêts une atteinte justifiant l'annulation de tout ou partie de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter la requête présentée par Jean-François Barrau, qui sollicitait l'annulation de pièces de la procédure en raison de l'absence au dossier des procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 1997 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Barrau coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que ce prévenu chargé par Guy A... et Maurice X... de remettre à Jean-Louis Y..., en Italie, la somme de 1 million de francs grâce à deux voyages successifs ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré ce qu'il transportait dans les enveloppes qui lui avaient été confiées ; qu'en effet, il a commencé par nier avoir été en Italie pour finalement admettre ces deux voyages avec beaucoup de réticence ainsi que ses relations avec Jean-Louis Y... qu'il redoutait ; qu'il a prétendu ensuite qu'il pensait que c'était des dossiers qu'il transportait à l'intention de Jean-Louis Y... en Italie, et n'avoir su qu'après qu'il s'agissait d'espèces ; qu'outre le caractère puéril d'un tel système de défense celui-ci ne résiste pas à l'examen des déclarations de Guy A... et de Raymond Z... qui permettent d'affirmer que Guy Barrau ne pouvait ignorer qu'il transportait des espèces, dont il allait prendre livraison à la conciergerie du conseil général, en vue de les remettre à Daniel Y... en Italie sur instructions "d'en haut" (le bureau de Maurice X...) ; qu'en outre, les conversations entre Guy A... et Raymond Z... auxquelles il assistait, concernant les difficultés des échanges chèques espèces, ne lui permettent pas de prétendre qu'il allait transporter des dossiers et qu'il ignorait la provenance des fonds ;

"alors qu'il appartient au ministère public d'établir l'élément intentionnel du délit de recel et non au prévenu, présumé innocent, d'établir sa bonne foi ; qu'en affirmant, pour déclarer Jean-François Barrau coupable de recel d'abus de confiance, que certaines circonstances de fait qu'elle énumère excluaient, selon elle, qu'il puisse prétendre avoir ignoré la nature et la provenance des choses qu'il transportait dans les enveloppes qui lui avaient été confiées, sans pour autant constater qu'il en aurait eu une connaissance certaine, la cour d'appel, qui a ainsi condamné Jean-François Barrau pour la seule raison qu'il n'avait pas prouvé sa bonne foi, a méconnu les textes susénoncés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de la cause contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé par Maurice X... contre l'arrêt du 29 juin 1995 :

Le DECLARE irrecevable ;

II - Sur les pourvois formés par Jean-François Barrau :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81668
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-81668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81668
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