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02/06/1999 | FRANCE | N°98-81483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-81483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 décembre 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code

de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 décembre 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me LUC-THALER, Me GUINARD, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 (anciens), 441-1 (nouveau) du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures de commerce ;

"aux motifs qu'il ne contestait pas la matérialité de son intervention et était parfaitement conscient du caractère fictif de l'opération à laquelle il avait accepté de collaborer ; qu'il avait déclaré que Trong Khoa N'Guyen lui avait demandé d'être un partenaire financier pour que la société Compugec n'apparaisse pas dans le contrat tripartite avec l'armée à la fois comme loueur et comme vendeur du même matériel, qu'il ne rapportait aucune preuve de ce que Trong Khoa N'Guyen lui eût montré des documents émanant des sociétés de crédit donnant leur accord pour que ce matériel fût dans un premier temps racheté par OBEI à Compugec, puis revendu par OBEI à la société de financement moyennant une commission ; que, dès lors, les factures émises par OBEI sur commande de Compugec et immédiatement passées par les sociétés de crédit, notamment Standard Chartered Leasing et Loxxia Bail étaient bien des fausses factures de nature à traduire l'existence d'une activité commerciale en fait imaginaire et émises sciemment par Roger X... ;

"alors, d'une part, que le faux n'est pénalement punissable que si les pièces ou documents argués de faux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui et ont été fabriqués à cette fin ; qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que les factures et les procès-verbaux établis par le prévenu auraient, si Trong Khoa N'Guyen ne les avaient pas utilisés pour commettre des escroqueries, causé un préjudice à autrui, ni que le prévenu lui-même eût accepté d'établir les factures et procès-verbaux en sachant que le matériel n'existait pas et en vue de causer un préjudice aux diverses personnes morales intervenues dans les opérations mises au point par ce dernier ; que, dès lors, faute d'intention frauduleuse caractérisée dans la création ou la fabrication des faux, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les factures de complaisance émises par le prévenu et qualifiées "fausses factures" par les juges du fond avaient été utilisées par Trong Khoa N'Guyen pour commettre des escroqueries et, dans le même temps, faire bénéficier le prévenu d'une relaxe du chef de complicité d'escroquerie ; qu'en effet, si le prévenu ignorait que Trong Khoa N'Guyen lui avait demandé d'établir les documents litigieux pour commettre des escroqueries et qu'il n'avait pu se rendre complice des escroqueries commises par la suite par son cocontractant, c'est que lui-même n'avait eu, en délivrant des documents commerciaux de complaisance, aucune intention de causer un préjudice à quiconque ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans contradiction ni priver sa décision de base légale déclarer le prévenu coupable de faux tout en le faisant bénéficier d'une relaxe du chef de complicité d'escroqueries par fourniture de moyens ;

"alors enfin, qu'il est établi que le prévenu avait conclu, avec Trong Khoa N'Guyen, un contrat aux termes duquel la société OBEI était tenue de garantir le matériel vendu par ce dernier à ses clients, contrat qui justifiait l'établissement des factures et des procès-verbaux pour les matériels dont la société devait assurer la garantie ; que, par ailleurs, dans la mesure où il ignorait que, en fait, le matériel vendu par celui-ci n'existait pas du tout et n'était pas livré, la volonté de causer un préjudice en participant à une opération dont il ignorait tout des fins poursuivies n'existait pas, en sorte que c'est en contradiction avec les éléments établis par le dossier que la Cour, qui a fait bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe sur la complicité d'escroquerie, l'a cependant retenu dans les liens de la prévention du chef de faux" ;

Attendu que Roger X... ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de la relaxe qu'il a obtenue du chef de complicité d'escroquerie ;

Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré Roger X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81483
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-81483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81483
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