La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-81366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-81366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 de l'ancien Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 1997 sur la plainte de Jean-Daniel Y... du chef de faux en écriture publique ;

"aux motifs que si le compte rendu d'un conseil municipal peut être analysé comme une "écriture publique", par contre, la note de présentation remise aux conseillers ne peut être considérée comme un tel document ; qu'il incombe toutefois à la juridiction d'instruction d'examiner si les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de constituer une autre infraction et notamment celle de faux en "écriture privée" ; que la note de présentation préalable remise aux membres du conseil municipal et le compte rendu de la délibération du conseil municipal affiché le 24 mai 1993 comportent une mention erronée, à savoir les mots "prix accepté par les Domaines" ; que, toutefois, la note de présentation remise préalablement, document interne, dont la mise à disposition n'est prévue par aucun texte, ne saurait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ce document ne peut donc être le support d'un faux ; que concernant le compte rendu de séance du 18 mai 1993, document non signé par le maire Alain Venot mais par le seul secrétaire de séance, tant M. Guy, secrétaire général de la mairie, qu'Alain Venot, font valoir que les mots "prix accepté par les Domaines" résultent d'une erreur consécutive à l'utilisation d'un ordinateur à mémoire, ce texte ayant été préparé par anticipation dans l'attente de la réception de l'avis ;

qu'Alain Z... n'a nullement déclaré au magistrat que c'était sur ses instructions et avec son accord que le secrétaire général de mairie avait indiqué la "fausse mention de l'avis des Domaines" ; que, si quatre conseillers municipaux affirmaient, le 15 juillet 1996, se souvenir de ce qu'il avait été fait mention de cet avis le 18 mai 1993, par contre un autre membre du même conseil affirmait le contraire ;

que le procès-verbal du conseil municipal du 18 mai 1993 relatant l'ensemble des débats et interventions a été approuvé sans réserve par les différents conseillers municipaux ; qu'il ne mentionne pas qu'il ait été fait état d'un avis de l'administration fiscale ; que, de même, l'extrait envoyé pour enregistrement à la sous-préfecture ne comporte pas cette mention ; que cette approbation est survenue peu de temps après l'événement considéré, à un moment où la mémoire des signataires ne pouvait être défaillante ; qu'au surplus, certes postérieurement au 18 mai 1993, mais avant la réalisation de l'acquisition, le directeur des services fiscaux a finalement réévalué la valeur du prix à la somme de 6 400 000 francs retenant une marge de négociation de 10 % minimum, soit un montant maximum de plus de 7 millions de francs ; que, prenant en compte les éléments exposés par Alain Z... et M. X... quant à la chronologie des faits, à la survenance d'une erreur matérielle, à l'allégation de leur bonne foi, les énonciations du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 18 mai 1993 approuvé sans réserve, le prix finalement retenu par l'administration fiscale, le document litigieux ne saurait donc être analysé comme un faux au sens des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux dénoncé dans la plainte ou toute autre infraction ;

"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu dont les motifs imprécis ne permettent pas de savoir s'il a été statué en fait ou en droit ; que la chambre d'accusation, sans toutefois se prononcer sur la réalité des faits, a pris en compte les allégations du maire et du secrétaire général de mairie relatives à une simple anticipation de l'avis de l'administration fiscale puis à une erreur matérielle ; qu'elle a évoqué les différents témoignages relatifs à l'utilisation éventuelle de cette altération de la vérité pour amener les conseillers municipaux à approuver l'acquisition, mais sans indiquer ni, en droit, quelle serait l'incidence de cette utilisation sur la constitution de l'infraction ni, en fait, si elle était établie ; qu'elle a également retenu l'absence de réaction des conseillers municipaux lors de la signature du procès-verbal exempt de cette altération de la vérité, mais sans en tirer de conséquences juridiques ; qu'elle a, en outre, retenu le fait que, finalement, la municipalité avait obtenu un avis conforme, sans énoncer en quoi cette circonstance postérieure aux faits aurait une incidence soit sur leur réalité soit sur leur qualification juridique ; que ces motifs ne permettent de savoir ni si la chambre d'accusation a considéré comme établi que la mention litigieuse provenait d'une simple erreur ni si elle a estimé que même s'il ne s'agissait pas d'une simple erreur, l'altération de la vérité ne serait pas qualifiable juridiquement, soit parce qu'elle n'aurait pas eu

d'influence sur le vote des conseillers municipaux, soit parce que l'opération aurait finalement été approuvée par les domaines ; que ces motifs ne permettent pas de déterminer pour quelle raison de droit ou de fait la chambre d'accusation a considéré que le document en cause ne constituait pas un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; que l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux en écritures publiques reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui discute la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81366
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-81366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award