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02/06/1999 | FRANCE | N°98-81153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-81153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui,

après sa relaxe devenue définitive des chefs de faux et usage, l'a condamné à des répa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui, après sa relaxe devenue définitive des chefs de faux et usage, l'a condamné à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 441-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer des dommages-intérêts à la société ORMEAUDIS ;

"aux motifs que "la comparaison des inventaires effectués le 29 août 1992 et le 26 septembre 1992 laissait apparaître une augmentation de stock sur 19 produits alors qu'aucun achat n'avait été enregistré ; un contrôle au rayon poissonnerie était effectué le 26 octobre 1992 (...) ; la présence d'un stock d'une valeur de 400 001,18 francs était constatée ; le stock était constitué pour une large part, soit 244 000 francs, de marchandises périmées, invendables ; la reconstitution du chiffre d'affaires théorique était effectuée (...) ; les ventes théoriques s'élevaient alors à 1 310 540 francs toutes taxes comprises, alors que les ventes réelles établies par les états de caisse ne s'élevaient qu'à 991 802 francs ; le manque à gagner était ainsi établi ; à défaut de critique sérieuse des calculs effectués dont le détail a été repris ci-dessus, le préjudice de la SA ORMEAUDIS est démontré (...) ;

"alors que les juges saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe ne peuvent condamner le prévenu, définitivement relaxé au plan pénal, à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, qu'à la condition d'apprécier et de qualifier les faits qui leur sont soumis, tant pour vérifier leur compétence que pour fonder la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société ORMEAUDIS avait subi un manque à gagner, sans aucunement caractériser la moindre infraction justifiant le prononcé de dommages-intérêts au profit de la partie civile, n'a pu donner une base légale à sa décision ;

"alors que, en effet, aucune circonstance de nature à caractériser un faux, qui suppose une altération frauduleuse de la vérité dans un document valant titre de preuve, ni d'ailleurs aucune autre qualification pénale, n'a été relevée en l'espèce ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à affirmer le principe d'une nécessaire appréciation et qualification des faits, sans cependant en faire application aux circonstances de la cause, n'a pu justifier sa décision ;

"alors, enfin, qu'en déclarant établi le préjudice subi par la société ORMEAUDIS, à défaut de critique sérieuse des calculs effectués, lors même qu'il appartenait à cette société de démontrer l'origine frauduleuse et la réalité du préjudice prétendument subi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve des faits susceptibles d'entraîner la condamnation de Jean-François X... à des dommages-intérêts incombant à la partie poursuivante" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, saisis du seul recours de la partie civile contre une décision de relaxe, les juges du second degré sont tenus de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent ou non une infraction à la loi pénale pour décider du bien fondé de l'action civile ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme, que Jean-François X..., chef de rayon d'un centre de distribution appartenant à la société ORMEAUDIS, était tenu de réaliser à chaque fin de mois un inventaire de stock utilisé par la direction de l'entreprise pour contrôler sa gestion ; qu'il a été poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de la société des chefs de faux et usage pour avoir majoré les chiffres des inventaires des 29 août et 26 septembre 1992 occasionnant à l'employeur une perte de 240 000 francs ;

Qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel aux motifs que lesdits inventaires considérés par la plaignante elle-même comme des outils de gestion et de contrôle étaient soumis de sa part à discussion et vérification et n'avaient aucun caractère probatoire ;

Que, saisie du seul recours de la partie civile contre cette décision, la cour d'appel a condamné Jean-François X... aux réparations civiles en se bornant à relever par les motifs repris au moyen que la société ORMEAUDIS avait subi un manque à gagner constitutif d'un préjudice estimé à la somme de 150 000 francs ;

Mais attendu qu'en cet état et sans rechercher si les faits imputés au prévenu sur la base des inventaires incriminés étaient constitutifs des délits de faux et usage ou d'une autre infraction à la loi pénale, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81153
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale - Relaxe en première instance - Appel de la seule partie civile - Recherches nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-81153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81153
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