La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-80591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-80591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt, et a prononcé sur les demand

es de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée in limine litis par Lucette X... ;

"aux motifs que, par avis du 8 octobre 1994, accompagné de la charte du contribuable, Lucette X... a été régulièrement avisée des opérations de contrôle portant sur les exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994, devant débuter le 19 octobre 1994 et de son droit d'être assistée d'un conseil ; qu'elle a, le 19 octobre 1994, donné son autorisation écrite pour que les opérations de contrôle s'effectuent "dans l'appartement situé au premier étage de l'immeuble de la brasserie" ; qu'elle a contresigné le procès-verbal de constatation dressé en sa présence le 23 novembre 1994 ; que le 9 décembre 1994, les vérificateurs ont procédé, avec l'accord de Jacques X..., à la photocopie du livre de caisse, des factures et du livre de banque, documents précédemment examinés et ayant donné lieu au procès-verbal de constatation du 23 novembre ; qu'ils n'ont pas procédé à l'emport des originaux ; que le 19 décembre 1994, la prévenue a autorisé les vérificateurs "à partager notre vie professionnelle pendant un mois au plus" ; que le même jour les vérificateurs ont procédé à l'inventaire des marchandises en stock, lequel a été réalisé en sa présence le matin et, du fait de son départ, en son absence l'après-midi ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, Lucette X... s'est vu notifier un premier redressement, le 19 décembre 1994, pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et un second redressement, le 12

janvier 1995, pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994 ; que ces notifications relèvent notamment que le dépouillement des factures d'achat des quatre exercices vérifiés fait apparaître une baisse très importante des achats consommés, que pour certains produits le stock final est supérieur au stock initial, sans qu'aucun produit de ce type n'ait été acquis en cours d'exercice et qu'enfin certains produits de consommation courante ne sont plus acquis ; que Lucette X..., assistée de son conseil, s'est expliquée sur ces points, ainsi que sur les autres motifs de redressement dans les courriers en réponse adressés à l'Administration ; qu'elle a pu rencontrer l'interlocuteur départemental ;

"qu'il résulte de ce qui précède que le contrôle fiscal s'est déroulé au lieu désigné par la prévenue ; que celle-ci, régulièrement avisée des opérations de contrôle, a été en mesure d'y assister ou de se faire représenter par son mari, étroitement associé à la gestion de la société dont il était porteur de parts et salarié ;

qu'aucun document en original n'ayant été emporté par le service vérificateur, l'intégralité des pièces comptables a été conservée par la prévenue, laquelle a donc été en mesure de répondre aux redressements qui lui ont été notifiés ; qu'enfin, ceux-ci faisaient ressortir le grief tiré de l'existence d'achats sans factures ; que, dans ces conditions, Lucette X... qui a bénéficié d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif, ne saurait prétendre qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense ;

"alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen au siège de l'entreprise des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; qu'en retenant pour juger que la prévenue avait bénéficié d'un tel débat, que le contrôle fiscal s'était déroulé au lieu qu'elle avait désigné après avoir relevé qu'elle n'avait fait qu'autoriser l'accomplissement de ce contrôle ailleurs que dans l'entreprise, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas recherché si le choix d'un lieu autre que l'entreprise répondait à une nécessité, a statué par des motifs contradictoires et insuffisants, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier s'il n'a pas été porté une atteinte excessive au droit de la contribuable à ce que le débat avec le vérificateur s'instaure au siège même de son entreprise ;

"alors que le débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit avoir lieu au cours des opérations de contrôle fiscal ; qu'en relevant que les notifications de redressement faisaient ressortir le grief tiré de l'existence d'achats sans factures que la contribuable se plaignait de n'avoir été mise à même de découvrir que trop tard pour pouvoir en débattre oralement avec le vérificateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors, enfin, qu'en jugeant que la prévenue avait été en mesure d'assister aux opérations de contrôle ou de se faire représenter par son mari, sans faire apparaître que ce dernier aurait été mandaté à cet effet par la société dont il était salarié, et tout en constatant d'une part que le contrôle s'était effectué ailleurs que dans l'entreprise, d'autre part que les vérificateurs avaient, dix jours avant l'envoi de la première notification de redressements, emporté des photocopies des principaux documents comptables, ce qui leur permettait d'achever dans leurs bureaux les opérations de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi justifié par cette seule affirmation abstraite qu'un débat oral et constructif ait été, dans ces conditions, offert à la contribuable, n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80591
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-80591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award