AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Direction DES SERVICES FISCAUX DE L'YONNE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre André X..., des chefs de fraude fiscale et passation d'écriture inexacte en comptabilité, a annulé l'ensemble de la procédure et renvoyé le ministère public et l'administration des Impôts à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé l'ensemble de la procédure suivie contre André X..., sans que le ministère public ait également frappé de pourvoi cette même décision ;
Qu'en cet état, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en effet, l'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;