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02/06/1999 | FRANCE | N°98-80045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 98-80045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour

d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 février 1997, qui, pour escroque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 février 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu contre Christian X... des opérations de baronnage avec Charles B..., constitutives d'escroquerie, et l'a condamné, solidairement avec MM. B..., Z..., Giorgio, à payer la somme de 405 000 francs à la société Fermière du casino municipal de Cannes et celle de 495 000 francs à l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs, propres et adoptés, que, si Christian X... conteste toute opération de baronnage avec Charles B..., ce dernier l'a désigné, devant les enquêteurs et le juge d'instruction, comme étant le croupier qui lui avait proposé d'adhérer à une organisation de barons au sein du casino, et a précisé que Christian X... lui indiquait les tables où il pouvait jouer et l'avait instruit sur le système de signes conventionnels autorisant à jouer ou interdisant de jouer ; que Charles B... affirmait avoir partagé par moitié ses gains avec Christian X... ;

"alors que, nonobstant la règle de la liberté de la preuve pénale, le principe du droit à un procès équitable interdit aux juges répressifs de fonder leur déclaration de culpabilité exclusivement sur le témoignage à charge d'un coprévenu, non soumis au serment et donc tenu de dire la vérité ; qu'en se fondant, pour imputer à Christian X... des opérations de baronnage avec Charles B..., sur les seules déclarations, de surcroît rétractées à l'audience du tribunal, de ce coprévenu, la cour d'appel a méconnu le principe du droit au procès équitable et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs employés des jeux, dont le croupier Christian X..., du casino municipal de Cannes, ont avantagé indûment des joueurs, notamment Anne-Marie Y..., Robert A... et Charles B..., selon la technique du "baronnage", et que ceux-ci leur ont rétrocédé une partie de leurs gains ; que Christian X... a reconnu avoir fait gagner seulement les deux premiers des joueurs susnommés ;

Que, pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux parties civiles solidairement avec Charles B..., coprévenu, l'arrêt relève que ce dernier l'a formellement mis en cause tant lors de l'enquête et de l'instruction préparatoire qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel ;

Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel, qui pouvaient fonder leur décision sur les déclarations, contradictoirement discutées, d'un coprévenu, ont fait l'exacte application de l'article 427 du Code de procédure pénale et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80045
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Intime conviction - Portée - Déclarations d'un coprévenu contradictoirement discutées.


Références :

Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-80045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80045
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