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02/06/1999 | FRANCE | N°98-43794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1999, 98-43794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur de la SCI DTM, demeurant ...,

2 / de la CGEA Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur de la SCI DTM, demeurant ...,

2 / de la CGEA Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ;

qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités liquidateur de la société DTM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43794
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-43794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43794
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