AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., liquidateur de la SCI DTM, demeurant ...,
2 / de la CGEA Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ;
qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités liquidateur de la société DTM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.