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02/06/1999 | FRANCE | N°98-43651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1999, 98-43651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Emonet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapport

eur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Emonet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998), que M. X..., engagé le 7 mai 1993 en qualité de délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 29 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce qu'elle a invoqué des faits ne figurant pas dans la lettre de licenciement visant uniquement une absence injustifiée le 14 mars 1996 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement au salarié d'avoir été absent le 14 mars 1996 mais également d'avoir cessé de travailler depuis cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43651
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-43651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43651
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