AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Epi de Corbeil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de M. Sylvain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure sur la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que la société L'Epi de Corbeil a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Evry, statuant en la formation de référé, rendue le 12 février 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Epi de Corbeil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.