AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant restaurant La Table gourmande, ..., demeurant actuellement 14, Grand'rue, 54300 Herimenil,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg, au profit de Mlle Ingrid X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er juillet 1997, en qualité d'apprentie cuisinière, dans le restaurant tenu par M. Y... ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 19 décembre 1997) d'avoir ordonné le paiement des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en raison de la vente du restaurant par le propriétaire, l'établissement a cessé toute activité le 15 septembre 1997 ;
Mais attendu que la formation des référés, ayant constaté que le contrat d'apprentissage n'avait pas fait l'objet d'un écrit et que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée, a pu décider que la créance de salaires, pour la période postérieure au 15 septembre 1997, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.