La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°98-41065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1999, 98-41065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant restaurant La Table gourmande, ..., demeurant actuellement 14, Grand'rue, 54300 Herimenil,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg, au profit de Mlle Ingrid X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant restaurant La Table gourmande, ..., demeurant actuellement 14, Grand'rue, 54300 Herimenil,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg, au profit de Mlle Ingrid X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er juillet 1997, en qualité d'apprentie cuisinière, dans le restaurant tenu par M. Y... ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 19 décembre 1997) d'avoir ordonné le paiement des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en raison de la vente du restaurant par le propriétaire, l'établissement a cessé toute activité le 15 septembre 1997 ;

Mais attendu que la formation des référés, ayant constaté que le contrat d'apprentissage n'avait pas fait l'objet d'un écrit et que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée, a pu décider que la créance de salaires, pour la période postérieure au 15 septembre 1997, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41065
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarrebourg, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1999, pourvoi n°98-41065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award