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02/06/1999 | FRANCE | N°97-86635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 97-86635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux ;

"aux motifs que, selon le rapport d'expert, une présomption pèse à son encontre comme pouvant être l'auteur de la signature reconnue fausse ; que les fausses déclarations du prévenu sur les circonstances d'apposition de la signature établissent sa mauvaise foi ; que, dès lors qu'il est le seul bénéficiaire, avec Khaddouj Souchu, de la vente réalisée au moyen de document faux, il en résulte qu'il est bien l'auteur du faux ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant sur une "présomption de culpabilité", la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par contradiction de motifs, en affirmant, d'une part, que le prévenu était le "seul" bénéficiaire du faux pour l'en déclarer coupable, tout en reconnaissant que ce faux avait profité à un deuxième acquéreur ;

"alors, enfin, que faute de constater par le moindre motif que le prévenu serait effectivement l'auteur matériel de la fausse signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, 593 et 388 du Code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"alors, d'une part, qu'en retenant le faux qu'aurait commis le prévenu, à la fois comme constitutif du délit de faux, et comme constitutif de la manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ;

"alors, d'autre part, que faute de préciser le rôle joué par la société Scribe dans la vente opérée au profit du prévenu et d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas caractérisé le service ou l'acte opérant obligation ou décharge, qui aurait été déterminé par la manoeuvre frauduleuse alléguée, et n'a donc pas caractérisé le délit d'escroquerie ;

"alors, enfin, qu'à supposer que la société Scribe se soit bornée, en tant qu'intermédiaire, à rédiger l'acte de cession du fonds de commerce, ce rôle, totalement indépendant du point de savoir si la procuration qui lui était fournie était ou non exacte, n'a pas été déterminé par le faux, de sorte que l'escroquerie n'était pas légalement caractérisée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de faux et d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86635
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°97-86635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86635
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