La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°97-86562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 97-86562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

- la société ANS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe GAY, des chefs de faux et usage, présentation et publication de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

- la société ANS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe GAY, des chefs de faux et usage, présentation et publication de comptes annuels infidèles et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35, 441-1, 441-10 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société ANS ;

"aux motifs propres et adoptés que cette société ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel (cf. p. 8 de l'arrêt et cf. p. 9 du jugement) ;

"alors que, dans ses conclusions circonstanciées la SNC ANS, prise en la personne de son représentant légal, insistait sur la circonstance qu'elle percevait des redevances de la part de la société Pygay, en rémunération de son engagement de conseil et assistance apporté à la société, et fourni personnellement par Jean-Philippe X..., gérant de la société ANS, et ce, suivant une convention dûment établie entre les parties le 24 avril 1992 ; qu'au titre de la convention précitée, il était prévu que la société ANS percevrait pour la seule période devant courir du 24 avril 1992 au 30 juin 1993, une rémunération forfaitaire de 1 455 000 francs et que le contrat serait éventuellement renouvelé le 30 juin 1993 à des conditions à définir ; qu'il était par ailleurs constant que pour la période du 24 avril 1992 au 30 juin 1993, la société ANS n'avait perçu qu'une somme de 514 000 francs sur la somme de 1 455 000 francs, si bien qu'elle subissait un préjudice en l'état de la situation résultant du comportement fautif et pénalement répréhensible de Philippe Gay, qui ne pouvait être inférieur en principal à 941 000 francs (cf. p. 9, 10 et 11 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen péremptoire, la Cour viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"et alors que, par ailleurs et en toute hypothèse, la perte d'une chance est génératrice d'un préjudice réparable ; que la SNC ANS faisait état des perspectives annoncées par Philippe Gay, perspectives de nature à avoir des incidences patrimoniales importantes pour la société ; qu'en l'état des infractions commises par le susnommé, ces perspectives se sont effondrées ; qu'en ne tenant aucun compte de ces données de nature à caractériser un préjudice réparable né de la perte d'une chance, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des exigences d'une motivation pertinente et adéquate" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société ANS, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le préjudice invoqué par la demanderesse résulte, non pas de l'infraction, mais de l'inexécution d'un contrat liant deux parties civiles, et que le préjudice découlant de la perte d'une chance n'était pas invoqué devant les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35, 441-1, 441-10 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice moral souffert par Jean-Philippe X... à la somme symbolique de 1 franc et a rejeté les demandes au titre du préjudice patrimonial ;

"aux motifs propres que Jean-Philippe X... sollicite pour sa part aujourd'hui la condamnation de Philippe Gay à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant plafonné de la garantie de passif (soit 6 744 046 francs) et le montant qui lui a déjà été restitué au titre de cette dernière de (5 000 000 francs) ; qu'il est expressément renvoyé au jugement frappé d'appel dont la teneur n'est pas remise en cause en ce qui concerne l'action publique ; qu'il convient néanmoins de rappeler en résumé les faits sur lesquels se greffent les prétentions des parties civiles et qui ont été exposés par le jugement frappé d'appel, en sa motivation sur l'action publique ; que les investigations effectuées par Me Sejim, désigné en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SA Salaisons des Iles par jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 24 juillet 1992, ont démontré que des facturations importantes étaient intervenues dans les derniers jours de l'exercice 1991 et qu'elles avaient fait l'objet d'une facture "d'avoir" à l'exercice comptable 1992 ; qu'il s'agit des factures suivantes :

- facture n° 124637 du 19 décembre 1991 à Comptoirs Modernes pour un montant de 1 022 548,20 francs TTC annulée par un avoir n° 129637 du 30 avril 1992 pour la même somme ;

- facture n° 124668 du 23 décembre 1991 à la société Aldi France pour une somme de 592 305,70 francs TTC annulée par un avoir n° 129541 du 28 avril 1992 pour la même somme ;

- facture n° 124831 du 24 décembre 1991 à la SA Docks de France, d'un montant de 577 492,57 francs TTC, annulée par un avoir n° 129603 du 29 avril 1992 pour la même somme ;

- facture n° 124628 du 20 décembre 1991 à la société Cofradel pour une somme de 262 407,62 francs TTC, annulée par un avoir n° 128788 du 31 mars 1992 pour une somme de 261 081,17 francs, la différence provenant d'un écart de 12 kg 700 de marchandises (livrées 2 512 400 kg avoir 2 499,700 kg) ;

Et aux motifs encore que deux autres factures litigieuses ont été relevées dans les comptes de la SA Salaisons des Iles :

- facture n° 124834 du 26 décembre 1991, à la société le Disque Bleu pour une somme de 322 576,80 francs TTC ;

- facture n° 124888 du 27 décembre 1991 à ITM France pour une somme de 528 881,60 francs ;

"et aux motifs que l'enquête et l'information ont permis d'établir que les factures émises ne correspondaient pas à des livraisons effectuées ; que la "correction" par des avoirs d'un même montant que celui de la facture établit le caractère fictif de la livraison cause des factures établies ; que les fausses factures ont permis d'augmenter fictivement le chiffre d'affaires et de diminuer les parts comptables de 3 366 000 francs ; que les "avoirs de régularisation" sont intervenus après le bilan arrêté au 31 décembre 1991, bilan publié et approuvé par l'Assemblée des actionnaires du 24 avril 1992 ; que Philippe Gay a revendiqué l'entière responsabilité des faits ; que sur l'action publique, le tribunal a estimé qu'en ce qui concernait l'escroquerie commise au préjudice de Jean-Philippe X... (repreneur de la SA Salaisons des Iles pour une somme de 5 700 000 francs et devenant président directeur général de cette société), la remise d'un bilan inexact avait été déterminante de la reprise de la société Salaisons des Iles ; que contestent (en réalité constatant) en juillet 1992 une perte d'environ 18 000 000 francs, Jean-Philippe X... a sollicité des explications de Philippe Gay qui lui a donc remboursé une somme de 4 millions de francs en application d'une convention de garantie de passif ; qu'en juillet 1992, Jean-Philippe X... déposait le bilan de la SA Salaison des Iles ; que par jugement en date du 24 juillet de la même année, le tribunal de commerce de Mâcon ouvrait une procédure de redressement judiciaire puis étendait la procédure le 12 septembre 1992 à la SA Pygay ; que le 29 janvier 1993, il prononçait la liquidation judiciaire de ces deux sociétés et par jugement en date du 26 février 1993, il faisait ressortir le délit (en réalité et selon toute vraisemblance faisait "remonter" la date) de cessation des paiements au 30 juin 1991 ;

"et aux motifs encore que le 10 juillet 1992 Jean-Philippe X... a sollicité la restitution, à hauteur de 5 000 000 de francs, de la garantie de passif qui lui avait été consentie ; qu'il a obtenu du garant le remboursement d'une somme de 4 000 000 de francs et l'abandon de 1 000 000 de francs restant dû par Jean-Philippe X... sur le montant de la transaction ; que le préjudice indirect né de l'inexécution de la convention de garantie de tarif (à vrai dire de passif) et non de l'infraction ne saurait être indemnisé ; que d'ailleurs, il ressort des documents réguli rement versés aux débats que le Crédit Agricole a introduit une action civile à l'encontre de Jean-Philippe X... aux termes de laquelle il sollicite sa condamnation à lui payer le montant des prêts accordés ; que, dès lors, la Cour reprenant pour le surplus les motifs des premiers juges sur l'action civile dirigée par le Crédit Agricole à l'encontre de Philippe Y... et Jean-Philippe X... ainsi que sur l'action civile dirigée par la société ANS qui n'a justifié d'aucun préjudice direct et personnel, confirmera la décision entreprise étant de surcroît précisé que la Cour est tenue par les écritures des parties et que Jean-Philippe Gay sollicite la confirmation du jugement dont appel ;

"et aux motifs des premiers juges que Jean-Philippe X... se constitue partie civile et demande les sommes de :

- 1 744.048 francs outre les intérêts à compter du 22 avril 1992 ;

- 94 510,60 francs correspondant aux intérêts sur la somme de 4 millions de francs pour la période ayant couru du 24 avril 1992 au 20 juillet 1992 ;

- 3 330 francs outre les intérêts à compter du 22 avril 1992 ;

- 100 000 francs en réparation du préjudice moral ;

- 150 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

qu'en l'état des sommes versées au titre de la garantie de passif, seul est établi de façon certaine un préjudice moral qui sera indemnisé par l'attribution d'un franc symbolique, outre la somme de 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent se contenter d'affirmer pour justifier légalement leur décision ; qu'en ce qui concerne l'indemnité sollicitée à hauteur de 1 744 048 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1992, la partie civile faisait valoir qu'il était établi et non contesté que le prévenu retenu dans les liens de la prévention notamment pour escroquerie, présentation de faux bilan, faux et usage de faux, par son attitude avait causé un préjudice patrimonial au moins égal à la somme de 1 744 048 francs ; que les juges du fond ont relevé qu'il est certain que la remise d'un bilan inexact a été déterminante de la reprise de la société Salaisons des Iles par Jean-Philippe X..., si bien qu'en affirmant comme ça sans autre motif que le préjudice évalué à la somme précitée était indirect car né de l'inexécution de la convention de garantie de passif et non de l'infraction, cependant qu'il est constant que sans les infractions commises, la partie civile n'aurait pas acquis les actions en cause et n'aurait pas souffert le dommage susévoqué directement lié à ladite infraction, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes visés au moyen ;

"et alors que, d'autre part et en tout état de cause, les infractions reprochées et caractérisées, faux, usage de faux et escroqueries, étaient nécessairement génératrices d'un préjudice patrimonial ; qu'en décidant le contraire pour n'accorder qu'un franc symbolique au titre d'un préjudice moral, la Cour viole les textes et principes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'escroquerie dont Phillipe Gay a été déclaré coupable, les juges du second degré énoncent notamment que le préjudice indirect, né de l'inexécution de la convention de garantie de passif et non de l'infraction, ne saurait être indemnisé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, débouter Jean-Philippe X... de sa demande de paiement de 1 744 048 francs alors qu'elle avait constaté que le montant de l'escroquerie s'était élevé à 5 744 048 francs et que la garantie de passif n'avait été exécutée qu'à hauteur de 4 000 000 de francs, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 27 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86562
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le quatrième moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Préjudice - Préjudice résultant de l'infraction - Préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat liant deux parties civiles (non).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°97-86562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award