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02/06/1999 | FRANCE | N°97-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 97-13082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP du ..., société civile professionnelle, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Raymond B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AS), au profit :

1 / de Mme Josette Z..., épouse de M. Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve Honoré Z..., née Marie-Thérèse, Juliette X..., décédé

e, le 23 juin 1980, et en toutes autres qualités de droit, ladite dame Z..., épouse Y..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP du ..., société civile professionnelle, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Raymond B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AS), au profit :

1 / de Mme Josette Z..., épouse de M. Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve Honoré Z..., née Marie-Thérèse, Juliette X..., décédée, le 23 juin 1980, et en toutes autres qualités de droit, ladite dame Z..., épouse Y..., domiciliée Davizelestraat n° 5 à Levegem (Belgique), représentée par sa fille Mme Dany Y... ès qualités d'administrateur provisoire,

2 / de Mme Patricia D..., née A...,

3 / de Mme Danielle C..., née A...,

demeurant toutes deux ..., et toutes deux prises en leur qualité d'héritières de leur mère décédée, Mme Paule Z..., divorcée E...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCP du ..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme C..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause Mme Josette Z... épouse Y..., représentée par sa fille Mme Dany Y... ès qualités d'administrateur provisoire ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 1993, le classement des locaux en catégorie II C était définitif et que la SCP du ... ne critiquait pas les chiffres retenus par l'expert, ni le montant des demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1155 du Code civil, les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpetuelles ou viagères, produisant intérêt du jour de la demande ou de la convention, la cour d'appel a retenu à bon droit que les intérêts des loyers couraient au fur et à mesure de leur échéance ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les intérêts sur les trop-perçus n'étaient dus qu'à compter de la mise en demeure de la SCP du ..., ayant reçu ces sommes de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement sur justifications des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles ; que, si la ventilation est impossible, la répartition doit être faite au prorata du loyer payé par chaque locataire ou occupant et, pour les locaux occupés par le propriétaire, du loyer qu'il aurait à payer s'il était locataire ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation, condamne la SCP du ... à payer à Mme Danièle E... une somme de 50 168,61 francs, au titre du montant des charges dues entre les années 1973 et 1995, en retenant, comme critère de répartition, l'occupation de l'ensemble à 50% par la SCP ;

Qu'en statutant ainsi, alors que jusqu'au 8 juillet 1989, la répartition des charges devait être faite au prorata du loyer payé par le locataire et de celui qu'aurait dû payer le propriétaire pour la partie des locaux qu'il occupe, la cour d'appel, qui a relevé l'impossibilité d'une répartition des charges, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la SCP du ... à payer à Mme Danièle E... la somme de 50 168,61 francs au titre des charges arrêtées au 31 mai 1995, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, Mmes D... et C... ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13082
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 4e moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Charges, taxes locatives et fournitures individuelles - Répartition - Conditions.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 28
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AS), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°97-13082


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13082
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