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02/06/1999 | FRANCE | N°96-45801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1999, 96-45801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 96-45.801 et W 97-45.947 formés par la société des grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., Les Clairières, 13170 Les Y... Mirabeau,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 96-45.801 et W 97-45.947 formés par la société des grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., Les Clairières, 13170 Les Y... Mirabeau,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-45.801 et W 97-45.947 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1996), que M. X..., engagé le 1er août 1977 par les Nouvelles Galeries et exerçant les fonctions de chef de secteur, a été victime d'un accident de travail le 25 mai 1991 ; qu'il a été convoqué le 2 juillet 1991, correspondant à la date de reprise fixée par la CPAM et par son médecin traitant, à un entretien préalable au licenciement ; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-6 du Code du travail, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que le salarié n'avait pas invoqué ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que le salarié sollicitait l'allocation de la somme de 93 600 francs à titre de dommages et intérêts, méconnaît de nouveau les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'abord que, dès lors que le salarié avait soutenu que son licenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Et attendu ensuite que le salarié avait sollicité outre la somme de 93 600 francs en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure d'un montant de 7 500 francs ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en sa seconde branche manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part que si l'article L. 122-32-2 du Code du travail dispose qu'au cours de la période de suspension, I'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir ledit contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, la cour d'appel a constaté en l'espèce que la CPAM et le médecin traitant avaient fixé la date de reprise du travail par M. X... au 2 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit que la période de suspension du contrat de travail de l'intéressé s'était terminée le 2 juillet 1991, viole le texte précité, l'arrêt attaqué qui, sur son fondement, condamne la société au paiement de dommages et intérêts au salarié parce que l'employeur l'avait licencié le 8 juillet 1991, à savoir un jour avant la visite obligatoire du médecin du travail par l'intéressé ; alors, d'autre part, que subsidiairement, ayant constaté que l'employeur avait envoyé la lettre de licenciement le 8 juillet 1991 et que la visite médicale s'était déroulée le 9 juillet 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement serait intervenu avant ladite visite médicale en refusant de vérifier à quel moment le salarié s'était effectivement vu remettre la lettre de licenciement par les services postaux ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail mettait fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, cet examen n'avait pas eu lieu, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société des grands magasins Galeries Lafayette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45801
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1999, pourvoi n°96-45801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45801
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