La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°96-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 96-22114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A...,

2 / Mme Marie-José X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marguerite Y..., veuve Jacques Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacques Z...,

2 / de Mme Anne, Geneviève Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personn

el qu'en sa qualité d'héritière de Jacques Z...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A...,

2 / Mme Marie-José X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marguerite Y..., veuve Jacques Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacques Z...,

2 / de Mme Anne, Geneviève Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacques Z...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle AD 141, du fait de son acquisition en 1991 par les époux A..., s'était trouvée intégrée à une propriété ayant accès à la voie publique et souverainement retenu que, s'agissant d'un jardin, sa desserte était suffisamment assurée à travers le fonds AD 352, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'article 685-1 du Code civil trouvait à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la vue que reprochent les époux A... aux consorts Z... était constituée d'une fenêtre en rez-de-chaussée donnant sur un mur aveugle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, répondant ainsi aux conclusions, qu'un délai de plus de trente ans s'était écoulé entre la construction de la terrasse et l'assignation en justice, en a justement déduit que les consorts Z... étaient fondés à invoquer l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22114
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°96-22114


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award