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02/06/1999 | FRANCE | N°96-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 96-21594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette, Renée A..., divorcée X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'unique héritière de Mme Raymonde Z..., veuve A..., décédée le 16 août 1995,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1995 et 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la SCI Etablissements André Y..., venant aux lieu et place de la société à responsabilité limitée Etablissements A

ndré Y..., dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne Y..., demeurant ...,

défenderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette, Renée A..., divorcée X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'unique héritière de Mme Raymonde Z..., veuve A..., décédée le 16 août 1995,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1995 et 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la SCI Etablissements André Y..., venant aux lieu et place de la société à responsabilité limitée Etablissements André Y..., dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements André Y... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1995), que par acte notarié du 29 août 1969, les consorts A... ont vendu à la SARL Etablissements André Y... une propriété comprenant notamment un pavillon d'habitation avec dépendances, bureaux, ateliers, magasin et jardin d'agrément ; que par acte notarié du même jour, les consorts A... ont cédé à cette société le fonds de commerce exploité dans les lieux ; que par acte notarié du 11 mai 1977, M. A... a acquis une parcelle contiguë à la propriété vendue précédemment ; que saisie d'un litige qui, après le décès de M. A... et l'instance ayant été reprise par sa fille Mme Z..., ne portait plus que sur les limites des propriétés des parties et la propriété d'une sente, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1989, a ordonné une expertise ; que la SCI Etablissements André Y..., venant aux lieu et place de la société Etablissements André Elie et Mme Elie, intervenante volontaire, ont présenté une demande de reconnaissance d'une servitude de passage ;

Attendu que Mme Colette A..., venant aux droits de Mme Z..., fait grief à l'arrêt de décider que le fonds de la société Y... est enclavé et de lui reconnaître une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme A..., alors, selon le moyen, "qu'un fonds ne peut être réputé enclavé lorsque l'issue sur la voie publique ne présente que des inconvénients accidentels ou faciles à faire disparaître et lorsqu'un passage est assuré sur un héritage voisin en vertu d'une tolérance ; qu'en l'espèce, la desserte de la propriété de la société Y... était suffisamment assurée par divers accès et notamment par le passage sur le parking communal compte tenu de la destination du fonds qui était celle d'un jardin d'agrément et qui n'impliquait pas le passage de véhicules de 3 tonnes 5, la responsabilité du changement de destination de l'immeuble ne pouvant être supportée que par les consorts Y... ; qu'en décidant que leur fonds était enclavé pour le seul motif qu'il ne permettait pas le passage de ces véhicules, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil" ;

Mais attendu que l'article 682 du Code civil ne distinguant pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant, la cour d'appel, qui a relevé que les consorts Y... exploitaient dans les lieux un poney club et que l'ouverture d'une entrée sur le parc de stationnement communal, dont ils bénéficiaient en vertu d'une tolérance de la municipalité, ne permettait pas le passage de véhicules de plus de 3 tonnes 5 assurant la livraison du fourrage ou le tranport des équidés, a ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds et souverainement retenu l'état d'enclave de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1996) de fixer l'assiette de la servitude de passage due par son fonds à celui des consorts Y... à partir des points X 23 D 113-100 du plan, annexé à l'arrêt, dressé par l'expert, alors, selon le moyen, "que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire dans le fonds dominant de changement qui aggrave la condition du fonds servant ; qu'en l'espèce, les consorts Y... avaient acheté aux consorts A... un pavillon d'habitation et un jardin d'agrément ; qu'en outre, le portail d'accès à la propriété de Mme A..., large d'un mètre, qui marquait la limite du chemin sur lequel pèse la servitude, ne permettait pas le passage de camions ; que les consorts Y... avaient transformé l'immeuble qu'ils avaient acquis, en club hippique, dont le service nécessite l'emploi de camions, aggravant ainsi le service de passage imposé au fonds servant ; que ce changement, contraire au titre constitutif de la servitude et à la destination du fonds dominant, constituait un changement aggravant les charges pesant sur le fonds servant dont le propriétaire devait être ainsi amené à supporter le passage constant de poids lourds, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 702 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme A... n'avait pas soutenu que la transformation en club hippique de l'immeuble acquis par la société Etablissements André Y... fût prohibée par son titre, a souverainement déterminé l'assiette du passage propre à fournir au fonds dont elle avait constaté l'enclavement, une issue suffisante au regard des besoins découlant de son utilisation normale, quelle que fût sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme A... ne rapportait la preuve ni des troubles allégués, ni du préjudice pouvant en résulter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la société Etablissements André Y... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21594
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SERVITUDE - Passage - Exercice - Exploitation du fonds dominant - Absence de distinction légale entre les divers modes d'exploitation dont il peut faire l'objet.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 1995-09-14 1996-09-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°96-21594


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21594
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