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02/06/1999 | FRANCE | N°96-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 96-20462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Emile Z...,

2 / Mme Marie-Catherine B... Andrée C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Daniel Paul Y..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme Odette A... Léontine X..., veuve Y... décédée,

défendeur à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Emile Z...,

2 / Mme Marie-Catherine B... Andrée C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Daniel Paul Y..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme Odette A... Léontine X..., veuve Y... décédée,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'empiétement litigieux se poursuivait de façon continue, paisible et non équivoque depuis au moins l'année 1953, tel que matérialisé par l'existence d'une clôture installée sans opposition des propriétaires et dont l'emplacement n'avait pas changé depuis cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant ainsi un acte matériel d'occupation caractérisant une possession qui pouvait se conserver du seul fait de l'intention de posséder ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 696 du Code civil, ensemble l'article 691, alinéa premier, du même Code ;

Attendu que quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; que la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage ; que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande en suppression du portail installé par M. Y... entre la parcelle C117 lui appartenant et la parcelle C120 constituant le fonds des époux Z..., l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996) retient que ce portail est la manifestation apparente d'une servitude de passage sur la parcelle C120, que son existence est établie depuis plus de trente ans et nécessaire à l'exercice d'un droit de puisage ayant son assiette sur un fonds voisin, que du fait même de l'existence de la servitude de puisage dont bénéficie le fonds de M. Y..., celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 696, alinéa 2, du Code civil, prévoyant que la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage, étant observé que ce texte ne distingue pas selon que le passage qu'il prévoit s'exerce ou non sur le fonds grevé de la servitude ou sur un fonds appartenant à une tierce personne, comme en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la servitude de passage ne peut s'acquérir par prescription et que le droit de passage n'est dû en tant qu'accessoire d'une servitude de puisage que sur le fonds débiteur de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Z... de leur demande en suppression du portail installé par M. Y... entre les parcelles C117 et C120, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20462
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitude de puisage - Exercice - Droit de passage à la fontaine d'autrui - Limite au droit de passage - Passage sur le seul fonds débiteur de la servitude - Extension à un autre fonds (non).


Références :

Code civil 696 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°96-20462


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20462
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