AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la SCI du ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës de la promesse de vente, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que les époux Y... ne démontraient pas que la terrasse litigieuse, située au-dessus du garage, était celle décrite dans la promesse ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que les époux Y... n'avaient pas fait du maintien du lot voisin de celui qu'ils avaient acquis dans ses caractéristiques existant au jour de la promesse de vente, une condition de leur accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;