La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°98-82587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-82587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josy

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 mars 1998, qui, pour violences avec préméditation et appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josy

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 mars 1998, qui, pour violences avec préméditation et appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213 et 216 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré confirmer, sur la déclaration de culpabilité, un jugement du tribunal de grande instance de Créteil, qui a "déclaré Josy coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agression sonore réitérée" ;

"alors qu'il résulte du jugement que celui-ci avait énoncé qu'il était saisi par l'ordonnance de renvoi, laquelle visait l'article 222-16 du nouveau Code pénal et l'article 222-13 du même Code et non pas par la citation, laquelle visait le seul article 222-16 du Code pénal, et avait déclaré Josy Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que la décision attaquée, qui énonce que le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Josy Y... coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, infractions prévues et réprimées par l'article 222-16 du Code pénal et a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et les intérêts civils, est entachée de contraction entre les motifs et le dispositif" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du nouveau Code pénal, 309 de l'ancien Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le tribunal a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs ; que le tribunal avait énoncé qu'il est établi par les éléments du dossier que la prévenue a adressé de nombreux courriers à M. X... entre 1991 et 1995 ;

(178 courriers divers remis par la victime aux gendarmes).... et qu'en l'absence de caractère véritablement menaçant de ces courriers, leur contenu à forte connotation amoureuses, voire érotique, et leur multiplicité révèlent un comportement persécutoire de la part de la prévenue, vis-à-vis de la victime et que l'ensemble de ces éléments caractérise l'infraction de violence avec préméditation à l'égard de la victime ;

"alors que le fait d'adresser à une personne des courriers, mêmes nombreux, et à forte connotation amoureuse, voire érotique, ne saurait constituer l'infraction de violence avec préméditation au sens de l'article 222-13 du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du nouveau Code pénal, de l'article unique de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, de l'article 373 de la loi n° 82-1336 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est établi qu'entre le 8 janvier 1992 et le 23 juin 1992, M. X... a été destinataire de 87 appels téléphoniques émanant de la prévenue qui utilisait la ligne de sa fille aînée ;

"alors que le nouveau Code pénal est entré en vigueur seulement le 1er mars 1994 ; que le délit de troubles à la tranquillité d'autrui, par agressions sonores réitérées, est un délit nouveau, institué par le nouveau Code pénal, lequel n'était pas applicable aux faits poursuivis, qui auraient été commis entre le 8 janvier 1992 et le 23 juin 1993" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Josy Y..., les juges relèvent que la victime des courriers et appels téléphoniques malveillants a subi des perturbations du sommeil et des manifestations anxieuses entraînant un traumatisme psychologique ; qu'ils ajoutent que ces faits caractérisent l'infraction de violences avec préméditation, s'agissant d'un "comportement persécutoire" à l'égard de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 309 ancien et 222-13 du Code pénal, sans encourir les griefs allégués, dès lors que les faits poursuivis entrent dans les prévisions de l'un des textes visés à la prévention ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82587
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-82587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award