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01/06/1999 | FRANCE | N°98-82485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-82485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Pascal,
- A... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour délit de violences, les a condamnés chacun à

6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Pascal,
- A... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour délit de violences, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 et 1134 du Code civil, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... et Jacques A... coupables de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours ;
" aux motifs que Lucette D... a toujours maintenu sa version des faits tant durant l'enquête préliminaire que devant les premiers juges et devant la cour d'appel ; que Pascale X..., agent de la RATP a pu voir Lucette D... vers 1 heure 18, le 13 janvier 1996 à la station Louise B... et a remarqué que celle-ci n'était pas dans son état normal, et lui a, sur ses questions, avoué que Pascal Z... et Jacques A... étaient venus l'importuner attribuant leur attitude à un état d'ébriété ; que le même jour, mais à 18 heures 05, elle a encore pu voir Lucette D... assise et en pleurs lui avouant cette fois, que Pascal Z... et Jacques A... lui avaient tripoté la poitrine, relevé sa jupe, et que l'un d'eux lui avait serré les poignets tandis que l'autre la poussait vers la cuisine ; que Gérard F..., chef de secteur RATP a également reçu dans son bureau Lucette D... en pleurs et visiblement choquée ; qu'elle lui a relaté de la même manière les faits précités ; que Jean E..., animateur agent mobile de la RATP sur la ligne n° 3 a reçu une communication téléphonique sur le réseau interne de la RATP provenant de Pascal Z... et par lequel celui-ci lui avait tenu des propos quasi-injurieux mais sur le mode de la plaisanterie, puis avait pu s'entretenir un bref instant avec Lucette D... avant de l'entendre " glousser " puis dire " arrêtez, arrêtez " et même hurler ; qu'il avait alors dit dans l'appareil " méfie-toi, ils vont te sauter tous les deux " ; que celle-ci lui avait répondu " ils n'ont qu'à essayer ", avant de raccrocher ; que Lucette D... n'a jamais prétendu avoir été victime d'attouchements sexuels, mais a toujours maintenu sa version des faits ; que Pascal

Z... et Jacques A... n'avaient aucune raison de se rendre à la station Louise B..., étant grévistes ce jour-là ; qu'il n'est pas contesté que Jacques A... soit allé demander un rouleau adhésif à des ouvriers travaillant dans la station et soit remonté avec ce dernier à la recette pour retrouver Pascal Z... et Lucette D... ; que, dans ce contexte, les propos qui lui sont prêtés par Lucette D..., sont crédibles ; que si la plainte de Lucette D... auprès des services de police n'est que du 26 janvier 1996, cette dernière a fait part de la conduite des deux prévenus à Gérard F... chef de secteur RATP dès le lendemain lors de la prise de service ; qu'elle a consigné par écrit dans un rapport d'incident interne à la RATP versé à la procédure les agissements de ses deux collègues ; que le fait d'avoir porté plainte auprès des services de police à la date précitée peut très bien s'expliquer par la volonté de Lucette D... de circonscrire cette affaire dans le cadre interne de la RATP et un changement d'avis devant les déclarations de Pascal Z... et de Jacques A... à son égard ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que Lucette D..., qui était chargée de fermer les grilles de la station, soit sortie en compagnie de ses deux collègues, pour diminuer la crédibilité de ses déclarations ; qu'il ressort des déclarations de Pascale X... et Gérard F... que Lucette D... présentait un état de prostration dès la fin de son service, que cet état de choc s'est poursuivi pour se prolonger une quinzaine de jours selon les certificats médicaux produits ; qu'il résulte des déclarations de Pascale X... que Pascal Z... s'est livré à des privautés sur sa personne dans le cadre de son travail, que Françoise C... s'est également plainte du même comportement à l'égard de Jacques A... ; que l'attitude des deux prévenus vis à vis de Lucette D... s'inscrit donc dans un mode de comportement qui leur paraît, sinon anodin, du moins coutumier ; qu'il résulte de ce qui précède des indices sérieux et concordants d'une gravité suffisante pour confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ; que les faits sont d'une réelle gravité s'agissant de violences à connotations sexuelles commises sur une collègue à une heure tardive et dans un lieu de travail ; qu'il convient donc de faire une application rigoureuse de la loi pénale en condamnant les deux prévenus à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis sans qu'il y ait lieu de dispenser ces derniers de l'inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire respectif ;
" alors, en premier lieu, qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, qu'il ne pouvait être tiré argument du fait que Lucette D..., qui était chargée de fermer les grilles de la station, était sortie en compagnie de ses deux collègues, pour diminuer la crédibilité de ses déclarations, sans indiquer concrètement en quoi ce moyen de défense était dépourvu de pertinence, la cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-11 nouveau Code pénal ;
" alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions des prévenus, qui faisaient valoir que si Lucette D... avait réellement été agressée par eux, elle ne serait pas sortie de la station en leur compagnie en saluant les ouvriers, dont M. Y..., qui travaillait dans la station, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, en troisième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus, réfutant les accusations portées contre eux, ont expressément fait valoir que Lucette D..., qui au moment des faits litigieux avait reçu deux appels téléphoniques, s'était abstenue de signaler à ses interlocuteurs l'existence d'un quelconque incident, et qu'elle n'avait pas actionné l'une des trois pédales d'alarme mises à sa disposition, ce qui tendait à démontrer qu'un doute subsistait sur la culpabilité des prévenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Pascal Z... et Jacques A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, en quatrième lieu, que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense des prévenus qui, réfutant les accusations portées contre eux, niaient avoir eu des gestes déplacés à l'égard de la partie civile tels que ceux relatés pas cette dernière, la cour d'appel a relevé que Lucette D... avait toujours maintenu sa version des faits et n'avait jamais prétendu avoir été victime d'attouchements sexuels ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Lucette D... avait déclaré à sa collègue Pascale X... que les prévenus lui avaient tripoté la poitrine et que les faits étaient d'une réelle gravité s'agissant de violences à connotations sexuelles, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et n'a par conséquent pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en cinquième lieu, que dans ses conclusions d'appel (page 2), la partie civile a expressément fait valoir que son préjudice psychologique était particulièrement important, " s'agissant d'une atteinte à caractère sexuel " ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Lucette D... n'avait jamais prétendu avoir été victime d'attouchements sexuels, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la partie civile ;
" alors, en dernier lieu, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi, en relevant que Lucette D... n'avait jamais prétendu avoir été victime d'attouchements sexuels tout en énonçant que la partie civile avait été victime de violences à connotations sexuelles, pour condamner les prévenus du chef de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des prévenus, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le délit de violences poursuivi, dont elle les a déclarés coupables et a ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82485
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-82485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82485
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