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01/06/1999 | FRANCE | N°98-82468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-82468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- C... Chantal, épouse X...,
- H... Alberta, épouse X...,
- C... Jean Baptiste,
- L... Ginette, épouse C...,
- X... Jean Luc,
- X... Jean Marc,
- X... Annick, épouse I...,
- E... Xavier,
- I... Eddy,
- I... Christophe,
- les époux J... Eddy, agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Cél

ine,
- C... Jean Marie,
- K... Edith, épouse C...,
- C... Jean François,
- C... Cédric,
- C... Josia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- C... Chantal, épouse X...,
- H... Alberta, épouse X...,
- C... Jean Baptiste,
- L... Ginette, épouse C...,
- X... Jean Luc,
- X... Jean Marc,
- X... Annick, épouse I...,
- E... Xavier,
- I... Eddy,
- I... Christophe,
- les époux J... Eddy, agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Céline,
- C... Jean Marie,
- K... Edith, épouse C...,
- C... Jean François,
- C... Cédric,
- C... Josiane, épouse E...,
- E... Bernard,
- C... Fabienne,
- C... Pascaline, épouse B...,
- B... Patrick,
- B... Stéphanie,
- les époux F..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur Guillaume,
- C... Didier,
- M... Pascaline, épouse C...,
- les époux D..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs GEREMY et Pauline,
- G... José,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1998, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Françoise A..., épouse Y..., et la société BRETIGNIERE LOCATION VACANCES (BLV), poursuivies, la première pour homicide involontaire, mise en danger délibérée d'autrui et infraction à un arrêté municipal, la seconde pour homicide involontaire et mise en danger délibérée d'autrui ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de Me ODENT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-6, L. 221-7, L. 121-7, L. 121-3 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Françoise A..., épouse Z..., et la société Brétignière Location Vacances des fins de la poursuite et mis les compagnies d'assurance hors de cause ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que, le 28 février 1996, vers 13 h 30, un bloc de neige et de glace est tombé du toit de l'immeuble appartenant à la copropriété l'Emeraude à Puy-Saint-Vincent, administrée par la sarl Brétignière Location Vacances dont Françoise A... est la gérante, sur Mélanie X... qui jouait en contrebas à la luge sous la surveillance de sa mère et de sa grand-mère assises au soleil sur la rambarde de l'immeuble (déclaration de M. X... père) ; que la configuration de l'immeuble ne permettait pas d'accéder au toit autrement que par la façade, ce qui nécessitait le recours à une entreprise de travaux acrobatiques d'ailleurs commandée par Françoise A... et qui est arrivée sur les lieux au moment précis de l'accident en venant de Marseille ; que les arrêts de neige existant lors de la construction avaient été déposés par décision d'une assemblée générale antérieure à la prise de fonctions de Françoise A..., au motif qu'ils provoquaient la formation de glaçons extrêmement dangereux ; qu'il n'existait aucun autre dispositif permettant soit d'accéder au toit pour le balayer de la neige, soit de purger le toit de la neige accumulée ; qu'en droit, nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait ; que le vice de conception interdisant de sécuriser le toit dans des conditions satisfaisantes est le fait de l'architecte concepteur de l'immeuble, absent des débats ; que l'absence de réinstallation des arrêts de neige ne saurait être imputée à Françoise A... qui ne pouvait y procéder de son propre chef sans l'autorisation de l'assemblée générale, qui avait précédemment ordonné leur dépose, et sans le vote du budget correspondant ; que, par ailleurs, compte tenu de la nature des travaux acrobatiques à effectuer et du caractère saisonnier des activités de montagne, il n'y a rien d'étonnant à ce que Françoise A..., qui effectuait la première année de son mandat, ait éprouvé des difficultés sérieuses à trouver quelqu'un pour ces travaux et ait dû recourir à une entreprise lointaine après quelques jours de délais ; qu'enfin, la faute
imputée à Françoise A... de ne pas avoir interdit l'accès de l'immeuble en aval de la zone dangereuse, à la supposer établie, tout comme d'ailleurs le retard à intervenir ci-dessus évoqué, n'est pas visée par la citation qui invoque exclusivement l'absence des arrêts de neige ;
qu'il est interdit au juge pénal de modifier les termes de la prévention dont il est saisi ;
1) " alors que si Françoise A... ne pouvait faire procéder, sans l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires, à l'installation d'arrêts de neige sur le toit de l'immeuble, elle aurait pu, à tout le moins, chercher à provoquer une décision de cette assemblée afin que l'immeuble soit mis en conformité, en temps utile, avec l'arrêté du 24 août 1994 imposant l'installation sur les toits de tous les immeubles situés en bordure de voie publique d'un dispositif de sécurité solide destiné à empêcher les chutes de neige ; qu'en se bornant à relever que l'absence de réinstallation des arrêts de neige, dont la dépose avait précédemment été décidée par les copropriétaires, ne pouvait être imputée à faute à Françoise A..., sans rechercher si cette dernière n'avait pas, par son absence d'intervention auprès des copropriétaires pour que l'immeuble soit mis en conformité avec l'arrêté du 24 août 1994, commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2) " alors que la citation de Françoise A... pour homicide involontaire " par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " englobait nécessairement l'ensemble des comportements de Françoise A... susceptibles d'avoir causé la mort de la victime ; que le fait de ne pas avoir interdit l'accès à l'immeuble en aval de la zone dangereuse et celui d'avoir tardé à faire déneiger le toit par une entreprise spécialisée constituaient des faits d'imprudence visés à la prévention qui devaient donc être examinés par les juges ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de la citation et méconnu l'étendue de sa saisine ;
3) " alors que le juge ne peut, sans se contredire, écarter un fait non visé à la prévention et l'examiner au fond ; qu'en retenant, tout à la fois, que le retard mis par Françoise A... pour faire déneiger le toit n'était pas visé à la prévention et que ce retard n'était pas fautif compte tenu de la nature des travaux acrobatiques à effectuer, du caractère saisonnier des activités de montagne et du fait qu'elle effectuait la première année de son mandat, la cour d'appel s'est contredite ;
4) " alors que les juges ne peuvent relaxer une personne du chef d'homicide involontaire par imprudence, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sans rechercher si l'auteur des faits avait accompli toutes les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
qu'en se bornant à retenir, pour exclure la responsabilité de Françoise A..., qu'il n'y avait rien " d'étonnant " que Françoise A..., qui effectuait la première année de son mandat ait éprouvé des difficultés sérieuses à faire procéder au déneigement du toit, compte tenu de la nature des travaux acrobatiques à effectuer et du caractère saisonnier des activités de montagne, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Françoise A... avait bien accompli toutes les diligences normales qui lui incombaient, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une station de ski, l'enfant Mélanie X... a été tuée par un bloc de glace détaché du toit d'un immeuble administré par la société BLV, elle-même gérée par Françoise Z... ; que cette société et sa gérante sont poursuivies pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui, Françoise Z... se voyant en outre reprocher d'avoir contrevenu à un arrêté municipal imposant de disposer sur les toits des immeubles des dispositifs destinés à stabiliser la neige ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les intéressées n'avaient pas commis une imprudence ou une négligence, d'une part, en ne proposant pas à la copropriété d'équiper le toit de l'immeuble d'un nouveau dispositif contre les amas de neige, d'autre part, en n'assurant pas le balisage de la zone dangereuse au pied de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1998, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82468
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-82468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82468
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