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01/06/1999 | FRANCE | N°98-81791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-81791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Isabelle, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez

président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Maz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Isabelle, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelleGUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a réduit à 342 162,01 francs l'indemnisation du préjudice corporel soumis à recours subi par Isabelle B... compte tenu d'un taux de l'incapacité permanente partielle de 10 % au lieu de 20 % ;

"aux motifs que le docteur Z... a été désigné en qualité d'expert, que le docteur X... n'est intervenu qu'ès qualités de sapiteur du premier, que leurs conclusions ont été entérinées par le jugement du 17 janvier 1996, qu'aucune des parties n'a interjeté appel de ce jugement qui est donc définitif ; qu'ainsi les conclusions s'imposent en ce qu'elles ne retiennent que l'accident est un élément favorisant et non déclenchant du premier ; qu'il convient donc de dire que l'incapacité permanente partielle de 10 % est donc seule opposable aux parties ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

"alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas à une décision avant dire droit ordonnant un simple sursis à statuer ;

qu'en se déclarant liée par le jugement définitif rendu le 17 janvier 1996, qui aurait fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle d'Isabelle B..., bien que le dispositif de ce jugement ait simplement sursis à statuer sur l'évaluation de ce chef de préjudice sans en fixer le taux ni même déclarer entériner le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à une décision avant dire droit ;

Attendu qu'Isabelle B... a été victime d'un accident de la circulation dont Philippe Y..., assuré auprès de la compagnie Macif, est tenu de réparer les conséquences dommageables ;

Qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise médicale, le tribunal correctionnel, par jugement du 17 janvier 1996, a liquidé le préjudice personnel de la victime et sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que ce jugement du 17 janvier 1996, devenu définitif faute d'appel, a entériné le rapport d'expertise et se trouve revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la première décision des juges se bornait à viser l'expertise et ne se prononçait pas au fond sur le préjudice soumis à recours, la cour d'appel a méconnu les textes et principe rappelés ci-dessus ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 15 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81791
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision d'avant dire droit (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-81791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81791
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