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01/06/1999 | FRANCE | N°98-81425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-81425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt d

e la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 220-20 du Code pénal, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 100 000 francs le montant du préjudice professionnel de Laurent
X...
;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel allégué par Laurent
X...
, qu'il n'est pas discuté que celui-ci, du fait des séquelles de l'accident dont il a été victime, affectant sa cheville droite, ne peut plus faire de sport ; qu'il est également établi qu'il a obtenu une dispense et a été exempté des épreuves sportives pour l'examen du certificat militaire n° 2, qu'il a obtenu ; qu'il est tout aussi établi qu'il a obtenu cette même dérogation pour passer le " CT2 restauration collective " (décision du colonel Y...en date du 6 octobre 1993) ; dès lors, qu'il n'apparaît pas que les séquelles de l'accident aient eu un effet négatif sur le déroulement de la carrière de sous-officier de Laurent
X...
;

que celui-ci n'explique en aucune manière la raison pour laquelle sa situation diffère de celle qualifiée de " situation fictive " dans l'attestation de la Direction de l'armée de terre en date du 4 août 1994 ; que rien n'établit que, si cette différence existe, elle soit imputable à l'accident ; par contre, qu'on peut tenir pour indiscutable que les séquelles de l'accident lui interdisent de servir Outre-Mer, en opérations extérieures, dans les troupes aéroportées et de montagnes ; que, contrairement à ce qu'affirme Laurent
X...
, il ne justifie toutefois pas avoir, dès son engagement, demandé à servir en Outre-Mer, mais produit seulement une attestation faisant état, d'une manière générale, de ce que tout militaire reconnu apte doit partir Outre-Mer sur ordre de commandement sans même en faire la demande ; que, faute de justifier d'un projet tangible avant l'accident de départ Outre-Mer, on ne peut considérer que l'impossibilité dans laquelle se trouve désormais Laurent
X...
de le faire constitue autre chose que la perte d'une chance de percevoir le surcroît de rémunération lié à une telle affectation ; que Laurent
X...
justifie, par ailleurs, que l'accès à la carrière d'officier et l'admission à l'Ecole militaire interarmes requièrent une aptitude physique dont il a été privé par l'effet de l'accident ; que, s'agissant d'une évolution de carrière conditionnée par le succès à un concours, il ne peut s'agir, là encore, que de la perte d'une chance de percevoir une rémunération d'officier ; qu'en fonction de ces éléments, le préjudice subi par Laurent
X...
sera réparé par la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, tout en admettant que Laurent
X...
ne peut plus pratiquer le sport, déduit de l'obtention des deux certificats le refus de toute indemnisation faute d'effet négatif de ce handicap sur sa carrière de sous-officier à ce jour, sans rechercher si, pour l'avenir, cette impossibilité de pratiquer le sport n'aurait pas nécessairement des conséquences préjudiciables sur l'évolution de sa carrière de sous-officier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, en affirmant, pour évaluer la perte d'une chance de servir Outre-Mer, que l'attestation produite par Laurent
X...
ne fait état d'une manière générale que de ce que tout militaire reconnu apte doit partir Outre-Mer sur ordre de commandement sans même en faire la demande, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, dans laquelle le commandant en second certifie que Laurent
X...
demande à servir Outre-Mer depuis sa date d'engagement en 1987 " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Laurent
X...
de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81425
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-81425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81425
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