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01/06/1999 | FRANCE | N°98-81349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-81349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décemb

re 1997, qui, pour violences par dépositaires de l'autorité publique, a condamné le premier à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, pour violences par dépositaires de l'autorité publique, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, en état de récidive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé contre eux l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Philippe Y... :

Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;

II-Sur le pourvoi d'Alain X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 1, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu les sanctions d'interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police, et d'interdiction pendant 5 ans de tous ses droits civils, civiques et de famille ;

" alors qu'en s'abstenant de motiver le choix du maximum de chacune de ces deux peines complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; que l'annulation sur ce point entraînera, en raison de l'indivisibilité de la peine, la censure de l'intégralité de la peine prononcée, outre la censure de la décision sur la culpabilité " ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alain X..., gardien de la paix, coupable d'avoir commis des violences dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 7, du Code pénal, la juridiction du second degré a prononcé contre lui, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver le prononcé de ces peines complémentaires, ont fait l'exacte application des articles 131-26, 131-27, 222-44 et 222-45 dudit Code :

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81349
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions des droits civiques, civils et de famille - Interdiction d'exercer une fonction publique - Prononcé - Motivation - Nécessité (non).


Références :

Code pénal 131-26, 131-27, 222-44 et 222-45
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-81349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81349
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