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01/06/1999 | FRANCE | N°98-81280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-81280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre cor

rectionnelle, du 5 décembre 1997, qui, après son renvoi des fins de la poursuite du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1997, qui, après son renvoi des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1998 du Code civil, L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances, 485 du Code de procédure pénale ; violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le contrat souscrit par Jean-Claude X... le 22 janvier 1990 et décidé que la Compagnie AGF ne devait pas garantie ;

"aux motifs que lors de la souscription du contrat du 22 janvier 1990 auprès des AGF, Jean-Claude X... s'est désigné à la fois comme le souscripteur et le titulaire de la carte grise de la Peugeot 1805 SL 68, avec laquelle sa fille Virginie a eu un accident le 10 janvier 1995 ; qu'il a bénéficié d'un contrat "ELITE" avec une réduction de 30%, à l'évidence personnalisée puisqu'il n'a déclaré aucun sinistre antérieur ; que les deux colonnes afférentes aux "personnes à qui le véhicule est collé à titre habituel" n'ont pas été remplies, qu'en fait, la carte grise a été établie le 1er mars 1990 au nom d'Estelle X..., sa fille née le 25 janvier 1971, qui était bien la conductrice habituelle du véhicule puisqu'elle a déclaré un vol à la roulotte le 19 juillet 1991 et un accident matériel le 29 janvier 1992 ;

que lors de l'accident du 10 janvier 1995, Estelle X... a confirmé que le véhicule lui appartenait et qu'elle le prêtait occasionnellement à sa soeur Virginie pour aller au lycée ; que Virginie X..., conductrice au moment de l'accident, a confirmé les indications de sa soeur ; qu'en souscrivant un contrat à son nom et en se désignant comme propriétaire du véhicule sans mentionner d'autre conducteur habituel, Jean-Claude X... a bien implicitement mais nécessairement indiqué qu'il était le conducteur habituel, que sur la base de ses antécédents personnels négatifs, il a obtenu une réduction de 30 %, dont ne pouvait pas bénéficier personnellement sa fille Estelle, jeune conductrice ; qu'il a ainsi obtenu sciemment un avantage tarifaire indu en faisant une fausse déclaration sur le conducteur habituel du véhicule, qui était en réalité sa fille Estelle, propriétaire de celui-ci ; que cette fausse déclaration changeait l'opinion de l'assureur sur la nature du risque, puisqu'un tarif différent était appliqué aux jeunes conducteurs ; qu'une hypothétique négligence ou complaisance de l'agent d'assurance, situation dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, ne serait pas de nature à couvrir le vice du contrat, auquel la compagnie n'a pas donné un consentement éclairé ; qu'il importe donc peu que lors de la souscription d'un avenant en 1993, l'agent d'assurance succédant à celui qui avait reçu la souscription ait inexactement indiqué qu'il avait vu la carte grise ; que Jean-Claude X... ne saurait se faire un titre d'une négligence ou même d'une éventuelle participation de l'agent à un dol qu'il a personnellement commis pour obtenir une réduction de prime ; que dans ces conditions, le contrat d'assurance souscrit par Jean-Claude X... le 22 janvier 1990 doit être déclaré nul sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, et que le jugement entrepris doit être réformé" ;

"1 ) alors que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné et que les clauses du contrat conclu par le mandataire dans la limite de son pouvoir s'imposent au mandant ;

que la cour d'appel qui, pour décider que les AGF ne devaient pas garantie, a déclaré que la compagnie n'a pas donné un consentement éclairé au contrat conclu par Jean-Claude X... avec son agent, peu important une hypothétique négligence ou complaisance de l'agent d'assurance, alors qu'il incombait à l'assureur, mandant, d'exécuter les engagements pris par son agent, mandataire sauf à démontrer que ce dernier aurait excédé ses pouvoirs, a violé par refus d'application le texte visé au moyen ;

"2 ) alors que l'assureur civilement responsable, en vertu de l'article L. 51 1-1 du Code des assurances, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue par application de l'article L. 113-8 du même Code, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque ses employés ou mandataires ont eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur ou ont commis eux-mêmes une négligence ; que la cour d'appel, en écartant comme indifférente la faute ou la complaisance de l'agent de la compagnie d'assurances qui avait établi, en connaissance de cause et sans se faire présenter la carte grise, un avenant au contrat d'assurance, sans rechercher si cette faute et cette connaissance n'avaient pas pour effet d'obliger l'assureur à garantir le dommage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois constater que le 22 janvier 1990 Jean-Claude X... avait fait une fausse déclaration au profit de sa fille Estelle en se déclarant propriétaire titulaire de la carte grise du véhicule automobile et constater que la carte grise avait été établie au nom d'Estelle X... le 1er mars 1990 ;

qu'en déduisant de ce second fait la fausse déclaration de Jean-Claude X... lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une automobile conduite par Virginie X... a heurté et blessé un piéton ; que le véhicule avait été assuré auprès des Assurances générales de France (AGF) par le père de la jeune fille, Jean-Claude X..., qui s'en était déclaré propriétaire, avant d'être immatriculé au nom d'Estelle X..., née en 1971, soeur de Virginie X... ;

Attendu que, poursuivie pour blessures involontaires, Virginie X... a été renvoyée des fins de la poursuite, le tribunal rejetant en outre, sur l'action civile, l'exception soulevée par les AGF, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, tendant à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;

Attendu que, pour réformer le jugement, sur le seul appel de l'assureur, et faire droit à l'exception de nullité, les juges du second degré relèvent que Jean-Claude X... a bénéficié d'une réduction de prime en se déclarant propriétaire et seul conducteur du véhicule, alors que celui-ci était destiné à sa fille Estelle, jeune conductrice, qui ne pouvait prétendre aux mêmes avantages ; qu'ils ajoutent, en réponse aux allégations de Virginie X... selon lesquelles l'agent local des AGF aurait permis la fraude par sa négligence ou sa complaisance, que la preuve d'un tel fait n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81280
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-81280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81280
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