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01/06/1999 | FRANCE | N°98-80829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-80829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hacine,

- X... Ali, partie intervenante,

contre l

'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hacine,

- X... Ali, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide et blessures involontaires, a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par le second et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le contrat d'assurance souscrit le 23 août 1994 par Ali X... auprès de la Compagnie AGF pour l'assurance de son véhicule Volkswagen Golf est nul et de nul effet par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie AGF et en ce qu'il a condamné Hacine X... et Ali X..., seuls, à payer à M. et Mme Y... les sommes de 19 900 francs au titre des frais d'obsèques, 1 521 francs au titre de leur préjudice matériel et 80 000 francs chacun au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'accusé, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, il est établi que le 23 août 1994, Ali X... souscrivait auprès des AGF un contrat automobile "Libre parcours" pour un véhicule Volkswagen Golf 90 S immatriculé 4143 LX 04 ; qu'il résulte de la lecture du contrat que la personne déclarée comme conduisant habituellement le véhicule était le titulaire de la carte grise, Ali X... ; qu'il est incontestable qu'aucun autre conducteur à titre habituel n'a été désigné sur les dispositions particulières ; que, le 14 janvier 1996, Hacine X..., fils d'Ali X..., conduisant ce véhicule Volkswagen, était victime d'un accident au cours duquel un de ses passagers, Pierre Y..., trouvait la mort ; qu'Ali X... déclarait, le lendemain de l'accident, aux gendarmes d'Embrun chargés de l'enquête, que ce véhicule Golf était habituellement conduit par son fils Hacine ; que ces déclarations étaient corroborées par celles faites dans le cadre de cette enquête par le proviseur du Lycée d'Embrun, par Hacine X... et par plusieurs de

ses camarades ;

que cette enquête établissait formellement qu'Hacine X..., interne au lycée professionnel d'Embrun, utilisait ce véhicule non seulement pour effectuer chaque semaine le trajet aller-retour Saint-Auban-Embrun, mais également le week-end ; qu'il est établi qu'Hacine X..., né le 28 juillet 1975, était âgé de moins de 25 ans à la date de souscription du contrat le 23 août 1994, et n'était titulaire du permis de conduire catégorie B que depuis le 21 décembre 1993, soit depuis moins de trois ans ; qu'il était donc, lors de la souscription du contrat, dans la catégorie la plus dangereuse que la moyenne des conducteurs ; qu'Ali X... n'aurait donc pu, s'il avait déclaré son fils Hacine comme conducteur du véhicule, bénéficier d'un tarif aussi avantageux ; qu'en effet, Ali X..., s'il avait déclaré son fils, était passible de la majoration de prime pour jeune conducteur, n'ayant pas droit au bonus ; qu'il a payé une prime annuelle de 2 290 francs pour ce véhicule, alors que, si son fils avait été déclaré, le contrat aurait été émis pour une prime annuelle de 10 270 francs ; qu'Ali X... savait, au moment de la conclusion du contrat (23 août 1994), que ce véhicule, assuré à la veille de la rentrée scolaire, allait être utilisé de manière exclusive par son fils, interne au LEP d'Embrun, pour lui permettre d'effectuer les trajets hebdomadaires domicile-lycée et pour lui permettre de "s'échapper" du lycée, les sorties étant permises jusqu'à 22 heures ;

qu'en cachant sciemment à l'assureur, pour éviter une majoration de prime d'environ 7 500 francs, l'aggravation du risque résultant du fait que le véhicule serait habituellement conduit par son fils Hacine, le souscripteur a agi en fraude des droits de l'assureur ; qu'il s'ensuit qu'Ali X... a violé les obligations mises à sa charge par les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de déclarer le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie Automobile ; qu'en conséquence, la Compagnie AGF doit être mise hors de cause ;

1 ) "alors que la nullité du contrat d'assurance n'est encourue, en cas de réticence ou de fausse déclaration de la part de l'assuré, que dans l'hypothèse où celle-ci est intentionnelle ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre aux conclusions des consorts X..., qui soutenaient que, lors de la conclusion du contrat d'assurance, la Compagnie AGF n'avait pas soumis Ali X... à un questionnaire, dans lequel l'identité du conducteur habituel du véhicule lui aurait été demandée, et qu'elle ne lui avait adressé aucune proposition d'assurance, ce que la compagnie d'assurances avait d'ailleurs admis, de sorte qu'Ali X... ne pouvait se voir reprocher une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

2 ) "alors qu'en déduisant la mauvaise foi d'Ali X..., lors de la conclusion du contrat d'assurance, du seul fait que la conduite habituelle du véhicule par Hacine X... avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, sans relever aucune circonstance établissant, qu'Ali X... aurait intentionnellement effectué une fausse déclaration quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement devenu définitif sur l'action publique, Hacine X..., âgé de 20 ans, titulaire du permis de conduire depuis le 21 décembre 1993, a été déclaré coupable d'avoir, le 14 janvier 1996, involontairement causé la mort d'une personne et occasionné des blessures à une autre victime, alors qu'il conduisait une voiture automobile immatriculée et assurée au nom de son père, Ali X... ;

Attendu que, pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat souscrit le 23 août 1994 par Ali X... auprès des Assurances générales de France (AGF), la juridiction du second degré, après avoir observé que le contrat mentionne le souscripteur comme seul conducteur, relève qu'Ali X..., savait, au moment de la souscription, que le véhicule, assuré à la veille de la rentrée scolaire, allait être utilisé de manière exclusive par son fils, interne dans un lycée, notamment pour lui permettre de regagner chaque semaine son domicile ; que les juges ajoutent qu'en cachant sciemment à l'assureur, pour éviter un supplément de prime d'environ 7 500 francs, l'aggravation du risque résultant du fait que le véhicule serait habituellement conduit par son fils, le souscripteur a agi en fraude des droits de la compagnie d'assurances ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine et caractérisant une réticence intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, au sens de l'article L. 113-8 précité, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80829
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Réticence intentionnelle - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-80829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80829
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